Pénibilité: Nouvelle circulaire concernant la prise de retraite anticipée

Pénibilité: Nouvelle circulaire concernant la prise de retraite anticipée

=> Cette circulaire porte sur les 4 Facteurs de Risques Professionnels exclus du C2P.

Pénibilité circulaire 4 facteurs exclus C2P

Depuis les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 et la transformation du compte professionnel de prévention de la pénibilité (C3P) en compte professionnel de prévention (C2P), quatre facteurs de risques professionnels ont été exclus de ce dispositif.

Les salariés exposés à ces quatre facteurs exclus du C2P peuvent toutefois prétendre à la retraite anticipée pour incapacité permanente.
Une circulaire de la Direction de la sécurité sociale revient sur la mise en œuvre de ces nouvelles règles.

Depuis la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, les salariés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à 20 % du fait d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail peuvent bénéficier du dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente (L. n° 2010-1330, 9 nov. 2010 ; CSS, art. L. 351-1-4 ; D. n° 2011-352 et n° 201-353, 30 mars 2011).
L’ordonnance Macron relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention a étendu, depuis le 1er octobre 2017, le champ de de ce dispositif aux salariés exclus du C2P mais exposés aux 4 risques liés :
-aux manutentions manuelles de charges,
-aux vibrations mécaniques,
-aux postures pénibles et
-aux agents chimiques dangereux.

À cet effet, un arrêté du 26 décembre 2017 a fixé pour le régime général et le régime agricole la liste des maladies professionnelles consécutives à ces quatre facteurs de risques, celle-ci étant actualisée en tant que de besoin.
Afin de permettre aux organismes de sécurité sociale de mettre en œuvre le dispositif, une instruction du 14 mars 2019 fait le point sur l’extension de la retraite anticipée pour incapacité permanente et apporte toutes les précisions nécessaires aux Carsat (et caisses de la MSA), seules interlocutrices de l’assuré, pour bien traiter les dossiers.

Aux travers de huit annexes, la Direction de la sécurité sociale revient sur :
• la demande de pension de retraite (pièces à joindre à la demande de retraite et réception de la demande) ;
• les règles de coordination inter-régimes (appréciation de la situation de l’assuré et conséquences sur le droit à retraite) ;
• les taux d’incapacité permanente (taux d’incapacité pris en compte quelle que soit la date de leur obtention, taux d’IP au moins égal à 20 %, taux d’IP compris entre 10 % et 19 %) ;
• les dispositions spécifiques aux victimes de maladies professionnelles justifiant d’un taux d’IP au moins égal à 20 % ;
• les dispositions spécifiques aux victimes de maladies professionnelles consécutives à des facteurs de risques exclus du C2P ;
• les dispositions spécifiques aux victimes d’AT (appréciation de l’identité des lésions avec celles indemnisées au titre d’une MP, suites à donner à l’avis rendu par le médecin conseil) ;
• les dispositions spécifiques relatives à l’examen par la commission pluridisciplinaire (composition et fonctionnement, saisine, modes de preuve, appréciation portée par la commission et conséquences de la décision de la commission pluridisciplinaire) ;
• la date d’effet de la pension de retraite.
Cette instruction annule et remplace la circulaire n° DSS/SD2/2011/51 du 18 avril 2011 relative à la mise en œuvre de la retraite à raison de la pénibilité.

Nous rappelons que l’identification des salariés qui font l’objet d’une déclaration (salariés exposés à compter de 2017 aux  6 facteurs concernés par le C2P) est réalisée grâce à l’évaluation de l’exposition de chaque travailleur au regard de ses conditions habituelles de travail, appréciées, en moyenne, sur l’année.

Pour établir sa déclaration, l’employeur peut toutefois utiliser les postes, métiers ou situations de travail définis par un accord collectif de branche étendu ou, à défaut, par un référentiel professionnel de branche homologué. Lorsqu’ils existent, ces documents d’aide à l’employeur déterminent l’exposition des travailleurs aux facteurs de pénibilité en tenant compte des mesures de protection collective et individuelle (article L. 4163-2 du Code du travail).

 

Il faut rappeler aux chefs d’entreprise que la loi s’applique avec ou sans référentiel et que ce dernier a seulement vocation à les aider.
Le fait de ne pas remplir ou actualiser la fiche individuelle de suivi est puni d’une amende de 1500 € (avec une majoration en cas de récidive), appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par l’infraction (article R. 4741-1-1 du Code du travail).
Je vous recommande de lire cet article paru dans le blog pour vous aider à évaluer la Pénibilité dans votre entreprise.

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Patrick Ducloux
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mise à jour document unique d’évaluation des risques

Pourquoi et Comment faire la mise à jour du Document Unique d’évaluation des Risques Professionnels ?

mise a jour document unique

J’ai souvent cette question qui m’est posée. Nous allons répondre en plusieurs points.

1. Que dit le Code du Travail sur la mise à jour du Document Unique ?
L’Article R4121-2 du code du travail indique que la mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8 (notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.) ;
3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
Il s’agit bien là d’une obligation de mise à jour document unique.

2. Quelle est la fréquence de la mise à jour du Document Unique ?
Normalement, ce document doit être mis à jour au moins une fois par an, ainsi qu’à chaque décision d’aménagement modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, ou bien lorsqu’une information supplémentaire sur un risque est recueillie.
Cette fréquence annuelle ayant été jugée trop contraignante pour les TPE, la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, JO du 23 mars dans son article 53 autorise désormais les entreprises de moins de 11 salariés à faire une mise à jour « moins fréquente », sous réserve toutefois qu’un niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs équivalent soit garanti.
Cependant, à ce jour il n’y a pas de décret d’application et l’ensemble des ordonnances Macron 2017 n’ont pas abordé ce point.
C’est donc toujours l’Article R4121-2 (voir point 1.) qui s’applique.

3. Comment faire la mise à jour du Document Unique ?
A- Pointer tous les changements
Si le DU existant a été conçu dans les règles de l’art, il détaille par « unité de travail » (UT), tous les risques potentiels relevés à une date X et les actions prévues l’an dernier.Une UT peut concerner un seul salarié (ex. : le seul cariste de votre entreprise) ou plusieurs salariés (ex. : des personnes qui partagent un même espace de travail).

Pour chaque UT identifiée, les risques sont listés (ex. : UT 1er étage, bureau A : câbles informatiques à même le sol, armoire en fer en surcharge non fixée au mur, dalles au plafond en xx, moquette vétuste et arrachée à plusieurs endroits…).

Attention ! D’une année à l’autre, un risque non maîtrisé peut s’être aggravé. De même, un autre risque peut avoir été maîtrisé ou contenu. Dès lors, une relecture attentive s’impose in situ.

B- Identifier les nouveaux risques
Si, dans les bureaux, l’identification des risques est simple à réaliser, d’autres unités de travail peuvent entraîner des risques difficiles à cerner. Dans ce cas, sollicitez l’aide d’un responsable d’unité, d’un membre du CHSCT ou d’un salarié exposé.

Pour les risques particuliers, le médecin du travail ou un conseiller rattaché au CTR (Comité technique régional) peuvent être consultés. Pour connaître les interlocuteurs de votre région, contactez votre Caisse régionale d’assurance maladie (CRAM). Autres sources d’informations : les « Fiches de risques » du site www.bossons-fute.fr et les publications de l’INRS (Institut national de recherche et de sécurité) disponibles sur le site www.inrs.fr.

C- Evaluer les Risques Psychosociaux
Voici quelques signaux qui vous indiqueront qu’il est nécessaire pour l’année en cours de faire une évaluation des RPS :

Augmentation de l’absentéisme
Augmentation du turn over
Présence excessive au travail
Surinvestissement professionnel inhabituel
Baisse de la qualité du travail produit
Baisse de la productivité
Problème de concentration au travail
Certains salariés sont facilement irritables
Certains salariés se dévalorisent
Signes inhabituels de désengagement professionnel
Dénigrement de l’environnement professionnel

Malgré la confusion qui a régné auprès des petites TPE suite à la loi sur la simplification des entreprises en 2012, il est toujours nécessaire de procéder à la mise à jour du Document Unique d’évaluation des Risques Professionnels au moins une fois par an, car il n’y a pas eu de décret d’application et les ordonnances Macron de 2017 n’ont pas abordé ce point.

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Exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux : Les 23 recommandations du rapport Frimat

Exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux : Les 23 recommandations du rapport Frimat

rapport-frimat-23-propositions

Le gouvernement a rendu public le rapport du Professeur Paul Frimat sur l’exposition aux agents chimiques dangereux.

Ce rapport a été commandé à Paul Frimat par les ministères du Travail et de la Santé suite aux critiques formulées à l’égard du retrait du risque chimique du compte professionnel de prévention, formule allégée du compte personnel de prévention de la pénibilité.

Dans le cadre des ordonnances sur le droit du travail, le gouvernement avait en effet exclu les agents chimiques dangereux du nouveau dispositif, en le recentrant « sur 6 facteurs de risques professionnels plus facilement évaluables, afin de garantir [sa] bonne mise en application », comme le signale le rapport.

Paul Frimat devait répondre à trois questions : comment améliorer la prévention de l’exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux ? S’agissant de la traçabilité, comment opérer un suivi de l’exposition des salariés aux agents chimiques dangereux ? Enfin, concernant la compensation, comment assurer la prise en compte des spécificités des agents chimiques dangereux dans les règles d’indemnisation ?

Des enjeux importants car, comme le rappelle le rapport, un tiers des salariés en France a été exposé à au moins un agent chimique dangereux au cours de la semaine précédant la dernière enquête relative à la surveillance médicale des expositions aux risques professionnels (Sumer). Et un salarié sur dix l’a été à au moins un produit chimique cancérogène.

Mesures incitatives et coercitives

La première série de préconisations vise donc à améliorer la prévention, notamment primaire, de l’exposition des salariés au risque chimique. Paul Frimat recommande par exemple d’actualiser la liste des travaux interdits aux intérimaires et CDD du fait de l’exposition à certains produits dangereux, afin de la rendre plus exhaustive. Il propose également d’aller au-delà du seul respect des valeurs limites d’exposition prévues pour certaines substances, en ajoutant au mesurage atmosphérique le suivi de données biométrologiques chez les salariés. Du côté incitatif, est évoquée la généralisation d’un système de bonus-malus sur la cotisation versée par les employeurs à la branche risques professionnels de l’assurance maladie. Sans oublier, sur le versant coercitif, les deux mesures évoquées plus haut.
Le renforcement de la recherche, comme de l’information et de la formation des acteurs sont également mis en avant. Avec une idée originale : donner aux entreprises des repères en matière d’exposition dans le même secteur d’activité, de façon à ce qu’elles puissent mesurer l’efficacité de leur politique de prévention. Enfin, un dispositif de taxation des agents chimiques les plus dangereux, dans l’objectif de financer la toxicovigilance et la recherche, est aussi recommandé.

Conserver et partager les données

En matière de traçabilité, le rapport  Frimat affiche aussi de réelles ambitions. Il propose de mieux assurer la conservation des documents uniques d’évaluation des risques réalisés par les employeurs, et d’en extraire les éléments sur le risque chimique afin de les transmettre aux services de santé au travail (SST). En parallèle, il préconise de créer un dossier numérique pour chaque entreprise, géré par les SST et pouvant être partagé entre eux, compilant toutes les données collectives relatives aux expositions aux agents chimiques dangereux (ACD). Au niveau individuel, le transfert de données sur ce type d’exposition du dossier médical en santé au travail (DMST) vers le dossier médical personnel (DMP) est envisagé, afin de faciliter une prise en charge coordonnée entre médecine du travail et de ville. Ainsi qu’une extension du dispositif de suivi médical post-professionnel à d’autres produits que les seuls cancérogènes.
Les dernières préconisations ont pour objectif de permettre aux travailleurs de mieux faire valoir leurs droits en termes de compensation. L’abondement du compte personnel de formation en cas d’exposition à des ACD sur une certaine durée est recommandé, en vue d’une reconversion, ainsi qu’un droit à la retraite anticipée pour les salariés atteints d’une maladie professionnelle. Le rapport propose aussi de renforcer l’accompagnement des salariés victimes d’allergies ou de syndromes d’hypersensibilité suite à l’exposition à des produits chimiques, en vue de leur maintien dans l’emploi.

Voici la liste des 23 propositions issues du document de 47 pages :

  1. Simplifier la réglementation.
  2. Mieux articuler les mesurages des expositions aux agents chimiques dangereux avec la prévention.
  3. Compléter la liste des travaux interdits aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire en matière d’agents chimiques dangereux.
  4. Créer un dossier ACD (agents chimiques dangereux) qui listerait précisément les informations devant figurer dans le document unique d’évaluation des risques et qui seraient adressées aux services de santé au travail pour être intégrées dans le dossier d’entreprise.
  5. Étendre le champ d’application des amendes administratives. 
  6. Étendre la procédure d’arrêt temporaire d’activité.
  7. Mettre à disposition des entreprises des repères qui leur permettent d’évaluer leurs actions de prévention. De plus,  mettre en place une nouvelle ristourne travail (« bonus ») qui pourrait ainsi être accordée aux entreprises qui auraient réalisé une évaluation des risques chimiques et élaboré un plan d’actions avec mise en place d’indicateurs pertinents.
  8. Instaurer un dispositif de taxation des agents chimiques les plus dangereux, en particulier les CMR, dans l’objectif de financer la toxicovigilance ainsi que la recherche associée.
  9. Créer un dossier d’entreprise tenu par les services de santé au travail.
  10. Assurer la transmission des principaux documents utiles en matière de prévention et de traçabilité du risque chimique aux services de santé au travail.
  11. Assurer un point de rencontre annuel entre l’entreprise et son service de santé au travail en présence des représentants des salariés au CSE.
  12. Favoriser le transfert des données du dossier médical en santé au travail (DMST) vers le dossier médical partagé (DMP).
  13. Renforcer le suivi post-professionnel et post-exposition des salariés exposés à certains agents chimiques dangereux.
  14. Permettre l’accès direct aux bases de données sur les substances ou mélanges dangereux aux services de santé au travail.
  15. Permettre l’abondement du compte personnel de formation à la suite de la validation du suivi d’exposition par le service de santé au travail.
  16. Permettre l’abondement du compte individuel de formation en cas de maladie professionnelle liée au risque chimique afin de favoriser la reconversion professionnelle des salariés.
  17. Mettre en place un accompagnement renforcé au retour à l’emploi pour les salariés victimes de maladies professionnelles du fait d’une exposition à des produits sensibilisants selon le classement CLP.
  18. Permettre un droit à une retraite anticipée pour un salarié atteint d’une maladie professionnelle.
  19. Faciliter la reconnaissance des maladies professionnelles à effet différé (cancer, pathologie dégénérative…).
  20. Développer la formation des professionnels à la prévention du risque chimique.
  21. Développer l’information des salariés et de leurs représentants.
  22. Intensifier les efforts de recherche en matière d’agents chimiques dangereux.
  23. Structurer et mettre à disposition au niveau territorial les données relatives à la prévention du risque chimique.

Cliquez ici pour retrouver le détail de ces 23 propositions dans le rapport complet du Professeur Frimat.

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Document Unique: Les deux manières d’évaluer les risques professionnels

Comment réaliser le Document Unique: Les deux manières d’évaluer les Risques Professionnels.

2 manières d'évaluer les risques professionnels

1.      L’approche classique : le risque envisagé en tant que processus

Les approches classiques de la sécurité sont sous-tendues par une définition du risque qui s’exprime le plus généralement ainsi : le risque est envisagé comme l’éventualité de la rencontre entre un homme et un danger, provoquant un dommage (accident, lésion blessure, maladie).

Les approches de la prévention découlant logiquement de ces modèles s’appliquent dès lors à éviter la rencontre du danger et de l’homme. Selon le sens dans lequel le processus de rencontre de ces deux termes est envisagé (du danger vers l’homme ou de l’homme vers le danger), deux orientations principales ont été développées : 

1.1 L’orientation technico-réglementaire

Le danger et le dommage étant entendus dans un lien de causalité directe (le couteau est à l’origine de la coupure, le bruit est à l’origine de la surdité, le plomb est à l’origine du saturnisme…), la prévention est envisagée comme la réduction de la probabilité et/ou de la gravité de cette rencontre : idéalement on supprimera le danger à la source, au pire on protégera l’opérateur par des équipements de protection individuels (gants, casque), après être passé par différents modes de protection (capotage des machines..). C’est une approche centrée sur les « conditions dangereuses », que la prévention consiste à réduire, notamment par le rappel de la réglementation s’y rapportant (décret sur les machines tournantes, normes sur le bruit, etc.).

L’orientation technico-réglementaire sous-entend une représentation de l’homme considéré comme une cible, passive, offerte aux dangers de son environnement, sans aucun contrôle sur eux, et dont il faudrait le protéger malgré lui. Il est « l’objet de risque ». 

1.2 L’orientation « comportement humain »

Le schéma d’analyse ci-dessus pousse le plus souvent à faire correspondre aux « conditions dangereuses » des « actions dangereuses » : manque de connaissances du travail ou ignorance d’une méthode de travail non dangereuse, attitude mauvaise, déficience ou inadaptation physique, intellectuelle ou mentale. Dès lors, les actions de formation sont le plus souvent conçues pour « éduquer » les opérateurs :

-sensibilisation aux règles : rappel des consignes de sécurité, obligation de port des EPI, recyclage au code de la route..

-initiation aux « bons gestes » ou aux « bons comportements » à adopter : formation gestes et postures, respect des distances de sécurité, motivation à la sécurité

-évaluation des aptitudes, des capacités et de la motivation : à tenir un poste, à être coopératif, etc.

L’orientation « comportement humain » reconnaît à l’homme une capacité d’agir, mais c’est alors pour se mettre par lui-même, à travers son comportement volontaire ou maladroit, en position de cible vis à vis du danger. L’homme est alors considéré comme le maillon faible du système technico-organisationnel, à l’origine de l’erreur, de la faute, de la mauvaise attitude qu’il s’agira alors de corriger, éduquer, discipliner..

 

2.      L’approche organisationnelle centrée sur l’Homme au Travail

Dans cette représentation le salarié doit faire face aux différents événements du travail, dont font partie les risques, mais pas seulement. En effet, le salarié gère aussi les exigences de production, de qualité, de délais, et aussi les aléas, les dysfonctionnements, les pannes, la fatigue, les relations avec les collèges, avec la hiérarchie..

Ainsi les opérateurs peuvent se retrouver face à des injonctions contradictoires en situation d’avoir à choisir entre deux solutions (arrêter la machine pour nettoyer en sécurité vs tenir les délais en n’arrêtant pas la machine) dont aucune n’est satisfaisante (ne pas tenir les délais vs se mettre en danger).

 

C’est encore le cas lorsque les opérateurs se trouvent pris dans une boucle infernale qui accentue inévitablement le déséquilibre efficacité-coût pour l’opérateur, à l’image d’un cercle vicieux. Par exemple, une opératrice de découpe de dinde qui, pour des raisons qu’il s’agit d’identifier, prend du retard sur la ligne, réduisant son temps disponible pour affiler son couteau, qui coupe alors moins bien et lui fait prendre encore plus de retard, réduisant à nouveau ses possibilités d’affilage, etc.

 

L’objet de l’analyse consiste alors à identifier les variabilités du travail qui conditionnent la survenue de situations à risques. La prévention (dont la plus grande part préexiste aux préventeurs officiels, puisqu’elle est portée par les compétences des opérateurs), consiste alors à anticiper les conditions de survenue des situations à risques, et parfois en temps réel (management de la prévention) de façon à permettre aux opérateurs de ne pas être contraint d’abandonner leur savoir-faire de prudence.

risque non maitrisé

 

3.      Pourquoi c’est difficile pour les PME

Pour les PME, la question du management de la sécurité n’est pas nouvelle. Elles sont confrontées à la difficulté de sa gestion au quotidien. Les compétences internes dans ce domaine sont rares. Contrairement aux grandes entreprises, elles n’ont pas (ou jugent ne pas avoir) les moyens de financer un emploi de responsable sécurité, encore moins d’ergonome.

L’absence fréquente de la fonction Gestion Ressources Humaines n’aide pas à placer les aspects humains comme un enjeu de développement. Le point de vue du médecin du travail s’exprime moins souvent que dans une grande entreprise, du fait que son temps de présence est, en théorie, proportionnel à la taille de l’effectif. La conception des équipements est, soit laissée à l’entière maîtrise du fournisseur, soit effectuée en interne. Mais dans les deux cas, les conditions concrètes dans lesquelles le travail est réalisé sont rarement prises en compte.

La sécurité est alors souvent l’affaire du responsable d’établissement ou de la production qui, pris dans la gestion d’une multitude d’objectifs, interprète cette mission comme un rappel d’injonctions réglementaires. Dans ce cas, le management de la sécurité vise plus la conformité vis-à-vis d’un contrôle extérieur que l’aide concrète à travailler en sécurité.

Le problème de l’encadrant de proximité, quand à lui, est de concilier la prévention avec de nombreuses autres missions (production, qualité, sécurité, parcours d’évolution professionnelle, conformité, accords…) qui constituent autant de « rendez-vous » à servir. Ses chances de trouver une « réponse » adaptée dépendent des marges de “ négociations ” et “ de décisions ” qu’il pourra prendre sur un ensemble vaste de possibilités (modifications des plannings de production, arrêt ou report de production, ajustements d’effectifs, missions accrues de GRH….). Mais l’encadrement est généralement mal préparé à cela. Son expérience d’arbitrage est généralement pauvre. Son autorité est parfois affaiblie lorsqu’il s’agit de réguler certaines situations conflictuelles. De plus, ses modèles de management de la sécurité l’incitent à se détourner d’un tel projet : ils consistent le plus souvent au rappel d’injonctions réglementaires.

Dès lors, les PME sont amenées à considérer la sécurité comme une contrainte. Les transformations des situations de travail sont alors envisagées, la plupart du temps, du seul point de vue des obligations réglementaires. Inversement, les PME peuvent trouver un intérêt commercial en valorisant des certifications sécurité dans les appels d’offre. Or, si la démarche sécurité ne repose que sur cette ambition, le risque existe de voir les référentiels de certification se transformer progressivement en carcan.

Cette conception de la sécurité est déjà, en soi, un facteur de risque et une source d’accidents du travail. En effet, il n’est pas rare de constater que les opérateurs reçoivent des injonctions contradictoires, où l’application d’une consigne ne peut se faire qu’en “ trichant ” avec l’application d’une autre consigne. Généralement, l’opérateur gère ce dilemme en faisant disparaître la consigne sécurité devant la consigne délai, par exemple. La probabilité d’accidents du travail est alors plus importante.

Le fait que l’opérateur soit confronté à des injonctions contradictoires qu’il doit surmonter en “ trichant ” avec la consigne entretient l’incompréhension entre prescripteurs et opérateurs. Pour l’encadrement, l’opérateur est en faute.

Pour l’opérateur, les prescriptions ne permettent pas de réaliser les tâches. En cas d’accident, les questions d’imputation et de responsabilité individuelle prennent le pas sur l’analyse de la situation accidentelle : tout se focalise alors sur la recherche de la “ faute ” et de son auteur plutôt que sur la recherche des conditions de survenue de la situation à risque.

Dans ce cas, le management implicite de la sécurité est principalement destiné à se protéger des impacts financiers et juridiques pour l’entreprise. Pour les opérateurs, il consiste à se prémunir de manière anticipée d’une imputation éventuelle, et favorise la dissimulation des contournements de procédures. Dans les deux cas, il sert de stratégie d’évitement et contribue à l’aggravation du risque en le rendant plus opaque. L’installation d’un cercle vicieux est une des conséquences les plus graves de ce type de management.

Dans ces cas, le management de la sécurité est principalement défensif et ne répond que partiellement aux attentes des salariés. De fait, des formes de persistance des accidents du travail, une évolution de l’état de santé des salariés (nouvelles maladies professionnelles, stress..), des difficultés de gestion des effectifs (vieillissement, turn-over..) apparaissent.

Cette tension au niveau du management est inévitable.

 

4.      Remonter à l’origine des situations de risques, mais qu’il faut savoir transformer en actions d’amélioration

La démarche consistant à interroger les situations de travail dans leur globalité pour remonter aux origines des situations à risques est comprise par les acteurs de l’entreprise. Mais l’évaluation des risques ne constitue pas une fin en soi, et son intérêt réside avant tout dans les pistes d’actions d’amélioration qu’elle permet de tracer.

Les actions sont à envisager sur plusieurs niveaux, du plus local au plus général :
Au niveau du risque direct

. Par exemple, des chaussures de sécurité peuvent protéger en partie du risque que constitue la chute d’une palette de stockage.

Au niveau de la situation à risque

. Par exemple, il peut être prévu d’améliorer les conditions de stockage.

Au niveau des conditions de survenue de la situation à risque

. Par exemple, des modes de gestion différents peuvent être envisagés pour coordonner la fabrication en atelier en fonction de l’avancement du chantier extérieur, permettant d’anticiper les retards éventuels des maçons.

 

De manière générale, les actions de prévention pourront être envisagées selon trois axes principaux, présentés en figure

 3 approches pour le plan d'action des risques professionnels

SYNTHESE

Il existe deux manières distinctes d’envisager l’évaluation des risques professionnels :

  • La première consiste en une approche « sécurité ». Généralement, elle est conduite par une personne unique, s’appuie sur des listes de risques préétablies et une visite des ateliers. Les actions de prévention qui en découlent portent essentiellement sur la protection et la responsabilité individuelles de l’opérateur : consignes…
  • La seconde approche, dite organisationnelle, est structurée en projet, et se base sur l’observation et l’analyse du travail réel. Elle investigue les causes des risques, y compris en interrogeant l’organisation, et remonte jusqu’aux sources des dysfonctionnements. Les actions de prévention qui en découlent pourront contribuer à améliorer l’organisation et la performance de l’entreprise, à l’image des démarches qualité ou d’amélioration continue.
  • La première approche sécuritaire a souvent constitué un moyen de répondre rapidement à l’obligation réglementaire d’évaluer les risques professionnels, lorsque celle-ci est apparue. La seconde est une opportunité offerte à l’entreprise pour améliorer globalement ses performances (sociales et économiques).

 

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Risques Professionnels: EPI pour les nuls

EPI (Equipements de Protection Individuelle) pour les nuls, quels sont les points clés ?

EPI pour les nuls

Nous allons aborder en 6 points ce qui est essentiel de savoir à propos des EPI.

1. QU’EST-CE QU’UN EPI ?

Les Equipements de protection Individuelle, les EPI sont des «dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité » (code du travail).

Complémentaires aux moyens de protection collective, les EPI regroupent un large éventail d’équipements.
Les équipements de protection individuelle vont du casque aux chaussures de sécurité, en passant par les lunettes, les masques de protection respiratoire, les bouchons d’oreille, les gants, les vêtements de protection, les harnais, etc. Ils sont destinés à protéger du ou des risques à un poste de travail : exposition cutanée ou respiratoire à un agent chimique ou biologique, chaleur, rayonnements, bruit, écrasement, choc, électrocution…

Ces équipements peuvent prendre différentes formes, plus ou moins complexes, réglementés en 3 catégories:

2. LES 3 CATEGORIES D’EPI
Il faut savoir que les catégories correspondent à la gravité des risques encourus.
1ère catégorie
Les risques de cette catégorie sont les agressions superficielles qu’elles soient mécaniques, physiques ou chimiques.
Les  EPI de cette catégorie doivent également vous protéger contre les petits chocs ou vibrations n’affectant pas les parties vitales du corps et non susceptibles de provoquer des lésions irréversibles. Ces EPI doivent également vous protéger contre les rayonnements solaires.
On retrouve dans cette catégorie par exemple les chaussures de sécurité, les sabots, les casques anti-heurts, les bouchons d’oreilles ou encore les lunettes de soleil.
2ème catégorie
Les EPI de cette catégorie doivent protéger contre les agressions graves qu’elles soient mécaniques, physiques ou chimiques.
Ces EPI doivent également vous protéger contre les chocs affectant les parties vitales du corps et susceptibles de provoquer des lésions irréversibles.
Il s’agit par exemple de visières de protection, de casques, de gilets de sauvetage, de masques ou encore par exemple d’appareils respiratoires.
3ème catégorie
Les EPI de cette  catégorie doivent protéger contre les dangers mortels.
On retrouve par exemple, les harnais, les cordes, les mousquetons, les anti-chutes, etc.

3. LES DIFFERENTS TYPES D’EPI :

E.P.I. pour la tête
E.P.I pour les oreilles
E.P.I. pour les yeux et le visage
E.P.I. pour les voies respiratoires
E.P.I. pour le corps
E.P.I. pour les membres supérieurs
E.P.I. pour les membres inférieurs

stats EPI pour les nuls

4. CAS OU LES EPI SONT OBLIGATOIRES
Vous trouverez la liste des travaux pour lesquels le port d’EPI est obligatoire si les protections collectives sont reconnues impossibles à mettre en œuvre en cliquant sur le lien => port EPI obligatoire

Vérifiez bien si vous êtes ou non dans cette liste.

5. COMMENT S’ASSURER DE LA CONFORMITE DES EPI ?

Sur les 572 établissements que la DGCCRF a contrôlés en 2016 pour vérifier le respect de la réglementation sur les équipements de protection individuelle (EPI), plus d’un quart se sont révélés en anomalie. Plus grave, 82% des équipements analysés étaient non conformes.

« La plupart des non-conformités constatées tenaient à des lacunes de marquage, d’information et d’avertissement, ainsi qu’à l’absence ou au mauvais emploi de la langue française dans la notice d’utilisation« , explique la direction du ministère de l’Economie. « De manière générale, l’information relative à la période de péremption des équipements de protection individuelle avant la mise au rebut reste mal maîtrisée par les différents opérateurs« , ajoute-t-elle.

Sur les 91 équipements analysés, 75 étaient non conformes dont cinq dangereux.

Quels sont les 2 types de contrôles à faire sur vos EPI ?
A partir du moment où vous avez des EPI, vous savez qu’il est indispensable de les gérer, de les contrôler au minimum chaque année.
Cependant vous devez savoir qu’en réalité, il existe 2 types de contrôles à réaliser.
En connaissant bien ces 2 types de contrôles, vous êtes certain de mettre en place une gestion qui respectera la réglementation et protégera vos salariés.
Vous saurez ce que vous devez mettre exactement dans le registre de sécurité et avoir ainsi un registre parfait lors d’un contrôle ou d’un audit. Cela vous permettra d’être conforme par rapport à la réglementation et notamment à l’Arrêté du 19 mars 1993 défini par l’article R. 233-42-2 du code du travail.

A Les contrôles ponctuels

Ces contrôles ponctuels sont indispensables car ils vont permettre aux utilisateurs des EPI d’être certains que leurs EPI sont en bon état. Ils pourront ainsi être plus sereins et donc plus efficaces dans leur travail.

Quand ?

Ces contrôles doivent toujours être réalisés avant chaque utilisation. Il existe un cas particulier qui déroge à cette règle. Seuls les pompiers ou équivalents peuvent réaliser ces contrôles après leurs utilisations et non avant. Vous imaginez bien que les pompiers n’ont pas de temps à perdre juste avant d’intervenir pour vous secourir.

Dans tous les autres cas, les contrôles ponctuels doivent être réalisés avant chaque utilisation.

Par exemple, un élagueur doit vérifier l’ensemble de ses EPI chaque matin avant de commencer sa journée. Par contre, si un kit de travaux en hauteur est utilisé par plusieurs dockers alors chaque docker doit contrôler l’ensemble du kit avant chaque utilisation. Cela peut revenir à faire plusieurs contrôles ponctuels par jour.

Les contrôles ponctuels ne durent qu’une à deux minutes.

Par qui ?

Les contrôles ponctuels doivent être réalisés par les utilisateurs d’EPI.
Cela signifie qu’ils doivent tous être formés à détecter des problèmes sur leurs EPI.
Par exemple, ils doivent savoir rapidement que leur veste haute-visibilité n’est plus si visible ou que les sangles de leur harnais bouloche un peu trop.

Attention : Certains EPI ont des consignes de contrôles particulières. Il est indispensable que les utilisateurs les connaissent.

A mettre dans le registre de sécurité ?

Les contrôles ponctuels ne doivent pas être inscrits dans votre registre de sécurité.
Ce n’est que si l’utilisateur de l’EPI détecte un problème qu’il sera inscrit dans le registre de sécurité. 

 Que faire en cas de problème ?

Si un problème est détecté par l’utilisateur lors du contrôle ponctuel il est indispensable qu’il informe immédiatement le responsable de la gestion des EPI. Une fois prévenu, le responsable de la gestion des EPI doit le récupérer et le mettre de côté. Cet EPI devra faire l’objet d’un contrôle complet. 

Conseil : Si un de vos collaborateurs rapporte un de ces EPI suite à un contrôle complet, il faut logiquement lui fournir un autre EPI en échange. Cela signifie que vous devez avoir des EPI en stock prêts à être échangés. Dans le cas contraire, votre collaborateur ne pourra pas travailler convenablement en toute sécurité. Voire même, il ne pourra pas travailler tout court.

B Les contrôles complets

Les contrôles complets sont demandés par la réglementation. Ils permettent de détecter des problèmes qui ne sont pas forcément détectables par un simple contrôle ponctuel.

Quand ?

1er cas : Tous les EPI doivent être contrôlés périodiquement. C’est pourquoi ces contrôles sont également appelés « contrôles périodiques ». Généralement les EPI doivent être contrôlés au minimum tous les 12 mois.
Attention : Certains EPI doivent être contrôlés plus régulièrement. C’est le cas par exemple des gants isolants qui doivent être contrôlés au minimum tous les 6 mois.

2ème cas : Un utilisateur d’EPI a eu un doute lors du contrôle ponctuel et l’a signalé à qui de droit. Dans ce cas, un contrôleur doit faire rapidement un contrôle complet de l’EPI. Ce contrôle complet doit être fait même si par exemple, le précédent contrôle complet date d’il y a 2 mois. Cela signifie juste qu’en 2 mois cet EPI a été suffisamment détérioré pour mettre son utilisateur en danger.

Par qui ?

Les contrôles complets doivent être réalisés par des personnes formés à cet effet. Ces contrôleurs peuvent faire partie de votre entreprise ou d’une entreprise externe spécialisée dans le contrôle des EPI. La responsabilité de l’employeur est engagée.

A mettre dans le registre de sécurité ?

Tous les contrôles complets doivent être inscrits dans votre registre de sécurité, même si les EPI sont toujours conformes. Il faut que l’on retrouve dans votre registre la date, le nom du contrôleur ainsi qu’un commentaire si cela est utile.

Si les contrôles sont réalisés par des entreprises extérieures, vous devez ajouter le rapport du contrôle dans votre registre de sécurité.

Que faire en cas de problème ?

Si un problème est détecté par le contrôleur, l’EPI en question doit être mis au rebut. Cet EPI doit être détruit pour ne plus être utilisé. Il faut alors inscrire dans votre registre de sécurité que l’EPI a été déclaré non conforme. L’EPI passe donc sur sa fiche de vie de l’état « Conforme » à « Mis au rebut » ou « Détruit ». La date de mise au rebut ou de destruction doit impérativement être inscrite sur la fiche de vie.

Conseil important

Vous devez vérifier le marquage de vos EPI à chaque contrôle, ponctuel et complet. Si cette vérification n’est pas faite, vous risquez de perdre le lien qui existe entre vos EPI et votre gestion. Sans marquage, sans ce lien unique, vous êtes incapable de certifier l’historique de ces EPI.
=> Le mieux est d’avoir un logiciel adapté pour gérer vos EPI.

 

6. COMMENT FAIRE EN SORTE QUE LES EPI SOIENT UTILISES ?

Il n’est pas rare que des salariés s’affranchissent en pratique du respect des règles de sécurité de l’entreprise, au mépris parfois de leur propre sécurité ou de celle d’autrui.

Cette situation est bien souvent à l’origine d’accidents du travail, la difficulté étant pour l’employeur qu’en tant que tel, le manquement du salarié ne l’exonère pas de sa responsabilité aussi bien civile que pénale, à moins d’être reconnu comme étant la cause exclusive du dommage.

De longue date, la jurisprudence criminelle rappelle en effet qu’il incombe au chef d’entreprise de veiller personnellement à la stricte et constante application des règles de sécurité dans l’entreprise. Soumis en outre à une obligation de sécurité très exigeante, puisqu’elle porte sur un résultat, à savoir la préservation effective de la santé et de la sécurité du salarié placé sous son autorité, il est naturel que l’employeur puisse en contrepartie faire usage de son pouvoir disciplinaire en cas de manquements de subordonnés.

 

  1. La base légale de l’action disciplinaire en cas de manquements

Quel que soit l’effectif ou le secteur d’activité de l’entreprise, tout travailleur a lui aussi une obligation de sécurité, définie à l’article L4122-1 du Code du travail, à savoir prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Cette obligation est de nature légale et existe indépendamment de toute mention dans le contrat de travail ou de délégation de pouvoirs (cf. Cass. Soc. 28 février 2002, n° 00-41220).

A cela s’ajoute, pour les entreprises disposant d’un règlement intérieur (complété éventuellement de notes de service soumises au même régime juridique), le fait que celui-ci a pour objet justement de fixer limitativement :

  • les mesures d’application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l’entreprise ou l’établissement (notamment les instructions visées plus haut),
  • les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l’employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu’elles apparaîtraient compromises,
  • les règles générales et permanentes relatives à la discipline, et notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur. (cf. C. Trav., L1321-1 et 5)

 

  1. « Tolérance zéro » : une sévérité accrue de la jurisprudence à l’égard des manquements

D’une manière générale, le non-respect de consignes de sécurité est considéré par la jurisprudence comme une faute passible d’une sanction disciplinaire.

Un manquement isolé peut ainsi entraîner une sanction allant de l’avertissement au licenciement.

Dans certains cas, c’est même la faute grave qui peut être retenue, entendue comme celle « rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise » et justifiant donc son départ immédiat, avec mise à pied conservatoire.

Ainsi le licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité, d’une salariée pour refus de port des EPI a été validé en jurisprudence (Cass. Soc. 19 juin 2013, n° 12-14246). Dans l’affaire, il est clair que plusieurs éléments « à charge » ont pesé suffisamment lourd pour écarter le fait que celle-ci avait une ancienneté importante :

  • La nature de ses fonctions et responsabilités (chef de magasin responsable d’une équipe),
  • Le caractère réitéré et délibéré du refus de port des EPI, malgré 2 lettres d’avertissement récentes, caractérisant une insubordination manifeste (celle-ci constitue une circonstance aggravante, mais n’est pas une condition nécessaire pour pouvoir sanctionner).

D’autres décisions ont déjà statué dans le sens de la faute grave, en référence notamment à l’obligation personnelle de sécurité du salarié, en particulier en présence d’actes ou omissions du salarié à l’origine d’une situation dangereuse :

  • Pour lui-même (cf. Cass. Soc. 31 janvier 2012, n° 10-21472 : comportement « inconscient » d’un salarié couvreur qui, bien que non cadre, était correctement formé et équipé et avait néanmoins pris l’initiative de détacher son harnais de sa ligne de vie à l’occasion d’un travail en hauteur, ce qui constituait une violation de règles élémentaires et vitales).
  • Pour autrui également, qu’il s’agisse de collègues ou d’usagers de l’entreprise (cf. Cass. Soc. 27 mars 2012, n° 10-19915 : non-respect de l’interdiction professionnelle rappelée au règlement intérieur de travailler sous l’emprise de produits stupéfiants, pour un salarié steward membre du personnel navigant commercial d’une compagnie aérienne, dont la mission présente un caractère critique pour la sécurité. Cet arrêt est particulièrement significatif dans la mesure où il exclut ici que le salarié puisse opposer à l’employeur le fait que l’acte de consommation, certes illicite, relevait néanmoins de sa vie privée : « un motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail »).

Naturellement, peu importe l’absence de dommage, dès lors que le danger créé et la prise de risque ne sont pas acceptables. 

  1. Enseignements et points de vigilance

Ne pas sanctionner un comportement sur ce terrain est un aveu d’inaction et de passivité du point de vue du chef d’entreprise ou de son délégataire de pouvoirs en la matière. Cela étant, il faut bien considérer que sanctionner n’est que la réaction a posteriori face à un constat de violation d’une règle, signe que la démarche de prévention et de sensibilisation n’a pas été suffisante ou suffisamment comprise.

Le fait de savoir qu’il existe des possibilités de sanction, que celles-ci sont appliquées et que les tribunaux font preuve de sévérité, a incontestablement des vertus dissuasives par rapport aux éventuels comportements à risques liés au facteur humain.

Attention toutefois dans la volonté de « marquer le coup ». Il appartient, en effet, à l’employeur d’apprécier, au regard le cas échéant du règlement intérieur, le niveau de sanction le plus approprié au regard du manquement commis. Sauf cas de faute grave nécessitant d’être particulièrement réactif, il dispose d’un délai de 2 mois pour engager la procédure et interrompre le délai de prescription disciplinaire (cf. C. Trav., L1332-4).

De nombreux paramètres entrent alors en ligne de compte : la nature des fonctions et responsabilités (notamment en présence d’une délégation de pouvoirs), l’expérience, les éventuels précédents commis par le salarié, etc.

Pour que la sanction soit légitime et éviter la situation de « l’arroseur arrosé », il est en outre important que l’employeur ait bien respecté l’ensemble de ses obligations en matière de prévention, tant sur le fond que sur le plan du formalisme juridique.

Or, c’est bien souvent là que la situation peut se compliquer car, si l’on met de côté les cas de pure insubordination, il est fréquent que le salarié puisse arguer par exemple d’une insuffisance d’information ou de formation, d’une absence de consignes claires, ou encore d’une inadaptation ou non-conformité des EPI, etc. Il peut alors être jugé que le manquement n’est en fait que la résultante d’une défaillance dans la politique interne de gestion de la sécurité.

La nature des conséquences -directes ou indirectes- du manquement a par ailleurs une importance capitale, notamment du point de vue de la motivation de la sanction disciplinaire, tout particulièrement en cas de situation de mise en danger, et a fortiori si celle-ci est délibérée.

En cas de litige, la régularité de la procédure et le bien-fondé de la sanction relèvent de l’appréciation du juge du contrat de travail (Conseil de prud’hommes), celui-ci étant appelé à contrôler la proportionnalité de la mesure prise avec la faute.

Cela étant, face à un manquement aux règles ou consignes de sécurité, l’évolution de la jurisprudence tend à conforter l’employeur dans l’usage de son pouvoir disciplinaire -sous réserve de prendre certaines précautions-. C’est bien le pendant naturel des lourdes obligations mises à sa charge dans ce domaine. Sans doute faut-il même y voir en fait une obligation d’agir pour l’employeur, au même titre qu’il est tenu de sanctionner un salarié auteur d’actes de harcèlement (cf. C. Trav., L1152-5).

D’un point de vue opérationnel, cet exercice doit trouver sa place dans le cadre de la politique de gestion de la sécurité de l’entreprise, étant précisé que la recherche de sécurité effective reste primordiale.

S’agissant d’un acte certes nécessaire, mais néanmoins toujours délicat au plan managérial, la sanction n’a de sens que si elle est bien comprise. D’où l’importance d’une communication adaptée et positive, afin de responsabiliser les salariés, de susciter leur adhésion, et leur permettre d’être pleinement acteurs de la prévention.

 

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Patrick Ducloux
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Le rapport Lecocq, quels impacts possibles pour les TPE ?

Le rapport Lecocq, les 16 recommandations

Rapport Lecocq

Le 28/08/2018, à la demande du premier Ministre, la députée Mme Lecocq a transmis un rapport de 174 pages pour améliorer la sécurité et la santé eu travail.

Ce rapport comporte 16 recommandations:

1. Donner davantage de visibilité nationale à la politique de santé au travail

2. Consacrer un effort financier dédié et significatif à la prévention

3. Inciter les branches à s’emparer des questions de santé et de qualité de vie au travail

4. Inciter les entreprises à s’engager davantage dans la prévention par une approche valorisante

5. Mieux articuler la santé au travail et la santé publique pour une meilleure prise en charge de la santé globale des travailleurs

6. Renforcer le rôle de la structure régionale et du médecin du travail pour prévenir la désinsertion professionnelle

7. Mobiliser efficacement la ressource de temps disponible des médecins du travail et des personnels de santé

8. Former les différents acteurs de la prévention dans un objectif interdisciplinaire

9. Mieux prendre en charge la prévention des risques liés aux organisations de travail et à leurs transformations

10. Mettre en place au sein de chaque structure régionale une cellule spécifiquement dédiée à la prise en charge des RPS

11. Organiser au sein de la structure régionale un guichet unique

12. Permettre l’exploitation collective des données à des fins d’évaluation et de recherche et généraliser l’interopérabilité des systèmes d’information

13. Simplifier l’évaluation des risques dans les entreprises pour la rendre opérationnelle

14. Proportionner les obligations et les moyens à déployer dans les entreprises en fonction de leur spécificité et des risques effectivement rencontrés par les salariés

15. Donner les moyens aux partenaires sociaux de participer à la conception, la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques en matière de santé au travail

16. Conduire une réflexion pour l’amélioration de la santé et de la qualité de vie au travail de la fonction publique

La recommandation 4 est à remarquer, car elle change du système classique de répression, il s’agirait au contraire de favoriser ceux qui s’inscrivent dans une démarche de santé au travail avec en particulier la baisse des cotisations liée à leurs efforts en matière de santé et sécurité au travail.

La recommandation 9 est importante car elle vient après les nombreux constats d’augmentation des risques psychosociaux suite à des modification des organisations, il était temps de se préoccuper de cette thématique.

La recommandation 13 consisterait à avoir une évaluation des risques professionnels plus où moins élaborée en fonction de la taille de l’entreprise.

Il faut attendre maintenant ce qu’en fera le Premier Ministre, il faut rester prudent dans ce domaine, car beaucoup de rapports n’ont pas étaient suivis de mesures concrètes.

 

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Souffrance au travail : Quelle est la responsabilité de l’employeur ?

RPS et responsabilité de l’Employeur

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RPS responsabilité employeur

En 2016, la France présentait l’un des niveaux de stress au travail les plus élevés dans l’Union européenne (Rapport ESENER). Absentéisme, démotivation, turn-over… la souffrance au travail lui coûterait 3 % à 4 % de son PIB, ce qui en fait, outre une question de santé publique, un enjeu économique majeur pour les entreprises.

Pourtant, seuls 15% des patrons de TPE et PME se disent soucieux des questions de santé et de sécurité. Cela est d’autant plus hasardeux que la responsabilité de l’employeur est systématiquement engagée toutes les fois qu’il ne démontre pas avoir pris les mesures appropriées à la prévention des risques psychosociaux (RPS).

L’obligation de prendre les mesures utiles à la prévention des RPS

L’obligation de l’employeur de veiller à la sécurité et à la protection de la santé de ses salariés est une obligation légale résultant des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

La jurisprudence a évolué et l’« obligation de sécurité de résultat » a pris un nouveau sens.

Dans un arrêt « Air France » du 25 novembre 2015, un personnel navigant, victime d’un syndrome de stress post-traumatique consécutif aux attentats du 11 septembre 2001, reprochait à son ancien employeur de ne pas avoir pris les mesures nécessaires à la protection de sa santé psychologique.

La cour d’appel ayant constaté que l’employeur avait « pris en compte les événements violents auxquels le salarié avait été exposé » en faisant « accueillir celui-ci, comme tout l’équipage, par l’ensemble du personnel médical mobilisé pour assurer une présence jour et nuit et orienter éventuellement les intéressés vers des consultations psychiatriques », la Cour de cassation a considéré qu’elle avait pu en déduire « l’absence de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat » et qu’elle avait, de ce fait, légalement justifié sa décision.

Le « résultat » attendu n’est donc plus l’inexistence d’une atteinte psychique ou physique mais l’accomplissement des mesures destinées à la prévenir.

Plus récemment encore, la Cour de cassation a renoncé à qualifier de « résultat » l’obligation de sécurité et de protection de la santé de l’employeur tout en jugeant que la cour d’appel devait s’assurer que toutes les mesures de prévention imposées par la loi avaient été prises.

Pour être exonéré de sa responsabilité, l’employeur pourra démontrer qu’il a accompli toutes les diligences prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Les tribunaux se réservent le pouvoir d’apprécier l’efficacité des mesures prises, quitte à s’immiscer dans le pouvoir de direction de l’employeur tout en lui imposant de développer une réelle compétence en matière de santé et de sécurité au travail, qui suppose en matière de prévention des RPS, de connaître les facteurs de risques et de disposer des outils propres à les évaluer.

Recommandations en matière de prévention des RPS

1° Identifier les RPS et en tenir en compte dans le document unique d’évaluation des risques (DUER)

Des conditions de travail et des styles de management inappropriés peuvent engager la responsabilité de l’employeur. La Cour de cassation juge qu’au-delà des agissements répréhensibles mais isolés d’un être pervers, « peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en œuvre par un supérieur hiérarchique ».

La notion même de « risques psychosociaux » oblige donc l’employeur à repenser l’organisation et les méthodes de travail au sein de son entreprise. Son attention doit, en particulier, porter sur les facteurs de risques identifiés par l’INRS tels que :

- l’intensité de travail, les horaires imprévisibles, l’existence d’objectifs irréalistes, les exigences excessives de polyvalence…

- le manque d’autonomie du salarié ;

- la dégradation des rapports sociaux ;

- l’insécurité : la peur de perdre son emploi ou son niveau de salaire, le changement non maîtrisé des conditions de travail, les restructurations…

2° Disposer d’outils adaptés pour évaluer utilement les risques

Les rapports des médecins ou des psychologues du travail, des cabinets d’audit spécialisés, de même que l’envoi de questionnaires spécifiques aux salariés, la constitution d’un « guichet des réclamations » ou d’une cellule de veille constituent autant d’outils d’aide à la rédaction du DUER.

3° Élaborer un plan de prévention des RPS

Une fois le diagnostic préalable effectué, l’employeur doit élaborer un plan de prévention.

Ce plan peut contenir :

- des actions de sensibilisation et de formation des managers à la souffrance au travail sous toutes ses formes, aux facteurs de risques et aux outils de prévention ;

- des actions de protection collective concernant la réorganisation du travail, la redéfinition des responsabilités de chacun, l’amélioration de la communication sur la stratégie de l’entreprise, la facilitation des échanges entre les collaborateurs… ;

- des actions de prévention individuelle destinées à la prise en charge des salariés en souffrance (dispositifs d’alerte, d’accompagnement, etc.).

4° Impliquer les institutions représentatives du personnel

La prévention des RPS suppose un travail d’équipe avec les délégués du personnel, les syndicats, le CHSCT et les services de santé au travail. Là, comme ailleurs, le dialogue social est indispensable.

Si elle ne l’exonère en rien de sa responsabilité, cette coopération des IRP assure une meilleure efficacité des actions prévues et démontre la sincérité de sa démarche.

5° Cas particulier des plus grandes structures, le DRH peut être sanctionné en cas de passivité vis-à-vis des RPS

Ainsi, un responsable des Ressources Humaines d’un magasin de grande distribution, est licencié pour faute. L’employeur lui reproche son inertie face aux méthodes de management du directeur du magasin, qualifiées d’inacceptables. Le salarié conteste son licenciement en faisant valoir, d’une part, que les faits de harcèlement moral des employés du magasin ne lui sont pas personnellement imputables et, d’autre part, que son inertie résulte d’un manquement de la société employeur qui n’aurait pas mis en œuvre les moyens organisationnels qui lui auraient permis de dénoncer ces faits.

Ces arguments sont rejetés par la Cour de cassation qui, au terme d’une analyse détaillée des faits reprochés au salarié, juge qu’ils caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Ainsi, la Cour indique que le salarié:

- avait une parfaite connaissance du comportement reproché au directeur du magasin, avec qui il travaillait en étroite collaboration ;

- n’a rien fait pour mettre fin à ces pratiques alors qu’en sa qualité de responsable RH, « expert en matière d’évaluation et de management des hommes et des équipes », il relevait de ses fonctions de veiller au climat social.

Pour les juges, en cautionnant les méthodes managériales inacceptables du directeur du magasin et en les laissant perdurer, le salarié a manqué à ses obligations contractuelles et a mis en danger la santé physique et mentale des salariés.

A noter : La protection de la santé des salariés est un argument auquel les juges sont sensibles. La Cour de cassation a récemment jugé qu’un salarié ayant réitéré insultes et agressions verbales à l’égard de ses collègues pouvait être licencié pour faute grave, l’employeur ne pouvant prendre le risque que ces derniers soient à nouveau exposés à un tel comportement pendant la durée du préavis (Cass. soc. 19-1-2017 n° 15-24.603 F-D).

Vous pouvez mesurer régulièrement les risques psychosociaux dans votre entreprise ou service avec notre logiciel spécifique RPS => voir démo ICI

Vous pouvez aussi commander une étude RPS spécifique pour votre entreprise, résultat en moins de 8 jours,
=> pour en savoir plus contactez nous au 01 34 63 02 27.

 

Article relatif:
Comment lutter efficacement contre le stress et les tms en entreprise

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Patrick Ducloux
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Réforme du Compte Pénibilité au travail : Quels changements pour vous en 2018 ?

Réforme du Compte Pénibilité au travail : Quels changements pour vous en 2018 ?

La réforme du Code du travail, votée en septembre 2017 dans le cadre de la loi Travail, concerne notamment la prévention et la prise en compte pénibilité au travail par tout employeur
« quels que soient la taille de l’entreprise, son statut juridique et ses activités ».
Elle a pour but de simplifier la réglementation existante grâce à un allègement des critères et un nouveau mode de financement.

Êtes-vous concerné ? Et si oui, comment ? Quels changements pour vous ?

compte pénibilité au travail

1. Le premier changement est sémantique :
Le compte personnel de prévention de la pénibilité C3P est rebaptisé « compte professionnel de prévention C2P ». Une formulation qui gomme donc le terme même de pénibilité. « Je n’aime pas le terme donc je le supprimerai. Car il induit que le travail est une douleur », avait assuré Emmanuel Macron, en mars 2017. C’est chose faite. 

2. Un dispositif simplifié :
 Moins contraignant que son prédécesseur, le compte professionnel de prévention entend aider les entreprises à construire une vraie politique de prévention. Concrètement, l’employeur doit établir chaque année une déclaration sociale nominative (DSN) auprès des caisses de retraite dès qu’il y a exposition à des facteurs de pénibilité au-delà de certains seuils pendant au moins une année complète. C’est ensuite la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) qui prévient le salarié concerné de son exposition dans un relevé annuel.

Le compte professionnel de prévention (C2P), plafonné à 100 points sur l’ensemble d’une carrière permet, en cas d’exposition, de cumuler des points (1 point par trimestre d’exposition) qui ouvrent droit à : une action de formation professionnelle en vue d’accéder à un emploi pas ou moins exposé (1 point = 25 heures de formation) ; un passage à temps partiel sans baisse de rémunération (10 points = 1 trimestre à mi-temps) ; un départ anticipé à la retraite (10 points = 1 trimestre de droits à la retraite).
Il faut noter que les 20 premiers points obtenus sur le compte sont réservés à la formation professionnelle.

Avec la réforme, cette obligation de déclaration ne porte plus que sur les 6 facteurs de risques au lieu de 10 auparavant. Pour les 6 premiers facteurs de pénibilité (travail de nuit, travail en équipes alternantes, travail en milieu hyperbare, gestes répétitifs, travail en températures extrêmes, bruit), les salariés continueront de cumuler des points comme avant. Pour les 4 autres facteurs (manutention manuelle de charges, postures pénibles, vibrations mécaniques, risques chimiques), dont la mesure s’avère trop complexe, les salariés n’engrangeront plus de points, mais pourront, dès 2018, passer une visite médicale quelques années avant leur retraite.
Dans ce cadre, ils pourront bénéficier d’un départ anticipé à la retraite, quand une maladie professionnelle a été reconnue et quand le taux d’incapacité permanente excède 10 %. Ils sont traités dans le cadre d’un dispositif qui existe déjà : la retraite anticipée pour incapacité permanente.

Les droits acquis sont conservés. Au total, grâce à ce dispositif, le nombre de départs anticipés à la retraite sera beaucoup plus élevé qu’avec la mesure issue de la réforme des retraites de 2010.

3. Un financement modifié :
L’employeur n’est aujourd’hui plus redevable de la cotisation de base ni de la cotisation additionnelle. La cotisation de base était payée par tous les employeurs. Elle représentait 0,01 % des rémunérations de l’entreprise. La cotisation additionnelle n’était due que par les employeurs exposant au minimum un salarié à un facteur de pénibilité au-delà des seuils. Elle représentait 0,2 % des rémunérations pour un seul critère et 0,4 % pour une exposition à plusieurs critères. 

Le compte professionnel de prévention est désormais financé par la branche accident du travail/maladies professionnelles de l’Assurance maladie, depuis le 1er janvier 2018.

4. Cas de la Fonction Publique :
Bien que les fonctionnaires ne puissent acquérir de droits au titre du compte professionnel de prévention, l’obligation réglementaire pour l’employeur de suivre leur exposition à la pénibilité fonction publique reste applicable (obligation imposée par la 4ème partie du code du travail, donc applicable à la fonction publique) ainsi que : – la traçabilité de cette exposition dans une fiche de suivi (voir point 5a),  -  le fait de prévenir ces facteurs de risques professionnels au travail (point 5c),  -  l’intégration des données « pénibilité » dans le document unique (point 5d).

BONUS
Voici un dossier très complet qui reprend et développe le dispositif compté pénibilité au travail après la réforme de novembre 2017 => DOSSIER pdf

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Patrick Ducloux
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Un manager licencié pour excès de sympathie avec son équipe

La Cour de cassation a validé, après cinq ans de service, le renvoi d’un cadre qui se montrait trop sympathique avec ses collaborateurs.


Embauché en 2008, le directeur d’une société de maintenance d’équipement de chauffage a été remercié en 2013 par son employeur. La raison ? Outre le fait qu’il n’acceptait pas très bien la critique, c’est sa familiarité avec l’équipe qu’il dirigeait qui lui a coûté son poste. La Cour de cassation a validé ce motif de renvoi dans un arrêté pris le 12 juillet dernier.

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À l’heure où le bien-être, la bonne ambiance et la proximité hiérarchique semblent être les nouveaux codes de conduite dans le monde de l’entreprise, cet arrêt peut interroger. Selon la direction de son entreprise, l’employé renvoyé était trop proche de ses équipes, « comme en attestent de nombreux mails ». Un comportement qui le mettait « d’ailleurs notamment dans l’impossibilité de sanctionner les erreurs et manquements professionnels » de ses collègues, précise la lettre de licenciement citée dans l’arrêt de la Cour de Cassation.

Une familiarité contre laquelle s’élève la Cour de cassation donc qui confirme dans son arrêt du 12 juillet que le comportement familier d’un manager avec ses équipes peut être une faute passible d’un licenciement. Une position inédite en France qui vient pour la première fois compléter « la jurisprudence existante concernant l’insuffisance professionnelle de managers ».

Pour rappel, la réponse que peut apporter le manager sera plus ou moins efficace en fonction de sa propre attitude qui permettra ou non de faire évoluer le collaborateur sur les différents filtres perceptifs qui ont engendré son inquiétude.

Voici une illustration des 4 attitudes possibles pour un manager face à un collaborateur inquiet.

=> La seule attitude attendue par un manager responsable est l’empathie.

·         Attitude apathique du manager

apathie

La communication est inefficace car elle ignore totalement l’émotion de crainte du collaborateur. La réponse se borne à un discours technique et rationnel qui ne considère par l’interlocuteur comme un être psychologique.

Filtre cognitif : le manager connait parfaitement les aspects techniques de son projet mais n’envisage pas les émotions que celui-ci peut susciter chez ses collaborateurs.

Filtre affectif : le manager ne perçoit et ne partage pas l’émotion de crainte vécue par son collaborateur.

Filtre comportemental : le manager n’est pas disposé à donner de l’importance à l’inquiétude de son collaborateur.

 

·         Attitude antipathique du manager

antipathie

La communication est inefficace car si l’émotion est bien comprise elle est toutefois rejetée sèchement. La réponse engendrera chez le collaborateur la frustration de ne pas avoir être compris. 

Filtre cognitif : le manager connait parfaitement les aspects techniques de son projet. Il est conscient que celui-ci suscite des émotions mais estime qu’elles sont injustifiées.

Filtre affectif : le manager ne vit pas la même émotion de crainte vécue par son collaborateur et refuse de la partager.

Filtre comportemental : le manager n’est pas disposé à accepter l’inquiétude de son collaborateur.

 

·         Attitude sympathique du manager

sympathie

La communication est inefficace car, bien que les émotions et le raisonnement aient été compris et partagés, l’attitude sympathique n’est pas une réponse managériale due au fait qu’elle fige le collaborateur dans son inquiétude et ne lui permet pas d’évoluer.

Filtre cognitif : le manager comprend les émotions que le projet peut susciter chez ses collaborateurs.

Filtre affectif : le manager ressent la même émotion de crainte que son collaborateur et n’hésite pas à la partager sans réserve.

Filtre comportemental : le manager est disposé à rassurer son collaborateur en ayant l’intention de partager ses propres émotions. Il n’envisage pas de répondre dans une perspective constructive.

 

·         Attitude empathique du manager

empathie

La communication est efficace car le manager comprend parfaitement l’émotion de l’autre et l’accepte même si il ne la partage pas. Dans ce schéma de réponse, le manager réussit à répondre à tous les éléments de la perception négative du collaborateur.

Filtre cognitif : le manager comprend les émotions que le projet suscite chez son collaborateur.

Filtre affectif : s’il a pu se mettre à la place de son collaborateur, le manager ne partage néanmoins pas l’émotion de crainte vécue par son collaborateur.

Filtre comportemental : pour lever la crainte de son collaborateur, le manager à l’intention de lui expliquer pourquoi il ne partage pas la même émotion même si il est capable de la comprendre.

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Patrick Ducloux
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Analyse de Risque: La Méthode Kinney

Une méthode couramment utilisée en Belgique et au Luxembourg est la méthode “Kinney”, ainsi appelée du nom de son auteur.

Lire le résumé de la méthode Kinney =>  ICI 

Le risque est le produit de trois facteurs: la probabilité, l’exposition et les conséquences du risque. Un certain nombre de situations de référence sont déterminées pour chaque facteur.

Pour le facteur probabilité, il s’agit de classer en ordre croissant de probabilité:
virtuellement impossible,
pratiquement impossible,
imaginable mais improbable,
petite possibilité,
inhabituel mais possible,
possible,
probable.

Pour l’exposition, les situations suivantes peuvent être prises comme référence:
très rare,
mensuel (quelques fois par an),
hebdomadaire (occasionnel),
quotidien, permanent.

 

Une valeur peut être donnée à chacune de ces situations et lors de l’examen d’une situation réelle, une de ces valeurs peut être attribuée à cette situation.

 

Les conséquences d’un accident provoqué par un certain risque peuvent avoir trait à des dommages occasionnés aux personnes ou à des dommages matériels.
On peut ici déterminer un certain nombre de situations de référence. Pour les dommages aux personnes, il peut s’agir :
d’une catastrophe,
d’un accident mortel,
d’un accident avec incapacité permanente,
d’un accident avec incapacité non permanente…

Les conséquences matérielles sont exprimées en sommes d’argent.

 

En multipliant les trois facteurs, on obtient un chiffre pour le risque.
Si on connaît les «valeurs» des différents risques d’une situation de travail, il est possible de les classer et de s’attaquer en premier lieu au plus grand. Il va de soi que pour pouvoir appliquer cette méthode, il faut disposer de suffisamment de données sur les risques concernés.

Lorsqu’on a identifié un risque, plusieurs mesures peuvent être prises pour réduire ce risque.

Methode Kinney Cotation

La méthode Kinney est aussi utilisée pour comparer l’efficacité des différentes mesures. L’efficacité peut être déterminée par un calcul basé sur le rapport entre la réduction du risque et les coûts de la mesure.

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Patrick Ducloux
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