La sécurité dans le batiment : Les risques sanitaires

 Parmi les différents risques abordés lors de l’élaboration du Document Unique, les risques sanitaires du bâtiment font partie intégrante de l’analyse des risques pour la sécurité dans le batiment. La réglementation implique les différents acteurs du monde du travail car le risque est sournois puisqu’il n’implique pas les méthodes de travail mais la structure même du bâtiment.

 Les principaux risques sanitaires sont :

  • -          L’amiante
  • -          Le risque légionelles
  • -          Le risque plomb

La sécurité dans le batiment : Les risques sanitaires dans Conseils la-securite-dans-le-batiment

 

1) Le risque Amiante

Le terme « amiante » désigne un ensemble de silicates fibreux résistants au feu.

Deux groupes minéralogiques d’amiante, les serpentines et les amphiboles, sont ou ont été exploités industriellement et commercialement .
Les principales propriétés de l’amiante sont :

-          La résistance au feu,

-          Une faible conductivité thermique, acoustique et électrique,

-          La résistance mécanique,

-          La résistance aux agressions chimiques,

-          L’élasticité,

-          La possibilité d’être filé et tissé,

-          Un faible coût.

L’amiante a été utilisé dans plus de 3500 produits en France.
L’utilisation de l’amiante a été progressivement restreinte jusqu’à son interdiction totale en France en 1997.
Aucun de ces produits amiantés n’est plus fabriqué ni importé en France depuis cette date.
Cependant, il subsiste des matériaux amiantés, en particulier dans les bâtiments.

La directive européenne n° 1999/77/CEE du 26 juillet 1999 a interdit l’amiante au 1er janvier 2005 dans tous les États-membres.

Différents textes réglementaires fixent des obligations à l’employeur dans le but de préserver la santé de leurs salariés :

Code du travail R.4412-94 et suivant

Arrêté du 02/01/202, arrêté du 22/08/2002, Décret n°96-97 du 7 février 1996…

-          Détection de la présence d’amiante

-          Prélèvements et grille d’évaluation

-          Mesure conservatoire

-          Confinement ou travaux de retrait

-          Réalisation d’un document technique amiante  DTA (au 31 décembre 2005)

-          Les salariés exposés aux poussières d’amiante font l’objet d’une surveillance médicale renforcée (SMR) réglementaire (arrêté du 13 décembre 1996).

 

2) Le risque Légionelles

La légionellose est une pneumopathie grave provoquée par l’inhalation d’aérosols d’eau contaminée par des bactéries du genre Legionella.

La légionellose fait l’objet d’une surveillance épidémiologique basée sur le système de déclaration obligatoire en application de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique.

Ces bactéries prolifèrent, en effet, dans des eaux dont la température est comprise entre 25 et 42°C mais leur viabilité diminue à partir d’une température de l’eau de 50°C.

Les tours aéroréfrigérantes humides ainsi que les réseaux d’eau chaude sanitaire  constituent les principales installations à risque de dispersion d’aérosols contaminés par des légionelles.

La prévention passe par une conception des réseaux permettant une bonne circulation de l’eau et par une température supérieure à 50 °C.

Contexte réglementaire :

-          L’arrêté du 23 juin 1978 modifié par l’arrêté du 30 novembre 2005

-          Circulaire DGS/VS4 n° 98-771 du 31 décembre 1998

-          L’arrêté du 13 décembre 2004

-          Circulaire N°DGS/SD7A/DSC/DGUHC/DGE/DPPR/126 du 3 avril 2007

-          Code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1321-4, R. 1321-1, R. 1321-2 et R. 1321-49

-          Code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles R. 111-3 et R. 111-12

 

3) Le risque Plomb

Le plomb est un métal noir grisâtre de forte densité qui émet des vapeurs dès 600°c (température inférieure à celle du chalumeau ou de l’arc électrique).

Le plomb (et ses dérivés) fait l’objet de multiples applications. On y est donc exposé :

-  Lors de sa mise en œuvre (fabrication, application de peintures…)

-  Lors d’une intervention conduite sur un support qui en contient (tuyauteries, boiseries peintes, poutres métalliques…).

Deux voies d’exposition :

-          Respiratoire : poussières et vapeurs,

-          Digestive : poussières et liquides.

Deux formes de saturnisme :

-          Chronique chez l’enfant, par ingestion de poussières ou d’écailles de peintures,

-          Accidentelle chez les travailleurs du bâtiment par ingestion et inhalation massive de poussières de plomb lors de travaux


Evaluation du risque plomb :

 CREP (Constat de Risque d ’Exposition au Plomb),

L’obligation de constat s’appliquera à l’ensemble du territoire :

-          Diagnostic de recherche des peintures contenant du plomb,

-          Relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti,

Contexte réglementaire :

Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003

-           Abroge le décret 88-120 du 1er février 1988,

-           Modifie le code du travail,

-           Précise les mesures de protections collectives dans le cadre de travaux sur revêtement contenant du plomb,

-           Impose de nouvelles valeurs limites d’exposition professionnelle,

-           Définit les mesures techniques que doivent prendre les chefs d’établissement et employeurs pour assurer la protection des travailleurs.

Décret n°2006-474 du 25 avril 2006 : relatif à la lutte contre le saturnisme et modifiant les articles R. 1334-1 à R. 1334-13 du code de la santé publique (dispositions réglementaires).

Tableaux de maladie professionnelle : Tableau n° 1 des maladies professionnelles (provoque le saturnisme notamment).

Conclusion :
L’amiante, les légionelles, le plomb, doivent faire l’objet d’une détection, d’une évaluation, de mesures de protection ou d’élimination, d’une information auprès des salariés et d’un suivi dans le temps. Les différents rapports et analyses doivent être intégrés dans le Document Unique et actualisés avec lui, ceci pour améliorer la sécurité dans le batiment.

Paul Pasquini
rédacteur invité
FIPREV
Tel : 06 46 86 20 25

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Document Unique : Tableau 98 maladie professionnelle

1) Tableau 98 maladie professionnelle de quoi parlons-nous ?

Désignation des maladies :

  • Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1avec atteinte radiculaire topographie concordante.
  • Névralgie crurale par hernie discaleL2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante

Délai de la prise en charge :

  • 6 mois (sous réserve d’exposition de 5 ans)

Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies :

Travaux de manutention manuelle de charges lourdes habituelle effectuées :
- dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien

– dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics
– dans les mines et carrières,
– dans le ramassage d’ordures ménagères et déchets industriel
– dans le déménagement, les gardes meubles
– dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage
– dans la livraison, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaire
– dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux lors de la manipulation des malades
– dans le cadre du brancardage et du transport de malades
– dans les entreprises funéraires

Document Unique : Tableau 98 maladie professionnelle dans Juridique tableau-98-maladie-professionnelle

 

2) Concernant les manutentions manuelles du tableau 98 maladie professionnelle, lorsqu’on parle de charge lourde, de quoi parle-t-on exactement ? Est-ce qu’il y a un poids défini ? Que signifie exactement une durée d’exposition de cinq ans ?

La charte éditée par la sécurité sociale pour les tableaux 97 et 98 des maladies professionnelles répond en partie à cette question. Dans cette charte, on peut lire :

« Pour le tableau 98  maladie professionnelle, la liste limitative comporte les travaux exposant habituellement à la manutention manuelle de charges lourdes. Aucune norme n’a été retenue dans le tableau. Les normes du code du travail valables pour le port occasionnel (30 kg pour les hommes et 15 kg pour les femmes) ne peuvent pas être applicables pour l’estimation du risque puisque le tableau vise des travaux habituels. Il convient néanmoins d’évaluer non seulement la charge unitaire mais aussi le tonnage journalier et les distances de transfert manuel. »

Une durée d’exposition de 5 ans signifie que durant 5 ans le salarié a effectué très régulièrement des travaux comportant la manutention manuelle de charges lourdes.

3) Faut-il déclarer au titre du Tableau 98 maladie professionnelle ?

Lorsque le taux d’IPP est inférieur à 30 %, ce qui représente plus de 90% des MP98, la rente d’IPP représentera au mieux 15 %du salaire annuel. Cette rente, qui viendra s’ajouter aux minima sociaux après une période de chômage prolongée, est donc loin de couvrir le préjudice social et professionnel entraîné par la MP. Excepté les cas exceptionnels des salariés ayant un revenu très bas et une IPP supérieure ou égale à 50 %, il faut noter que le maintien des salariés en maladie ordinaire est plus favorable que l’obtention du statut en MP si les séquelles peuvent entraîner une mise en invalidité puisque les revenus en invalidité, première ou deuxième catégorie, sont nettement supérieurs aux rentes de MP compte tenu des taux d’IPP attribués actuellement pour les cas retenus par le «tableau 98 maladie professionnelle ».

Dans certains cas, il faut cependant tenir compte du fait que les rentes d’invalidité sont imposables contrairement aux rentes de MP.

La question se pose donc de l’intérêt de la déclaration en MP pour les cas retenus par le «tableau 98 maladie professionnelle ». Si on se place sur le plan de la santé publique, c’est-à-dire à la place du médecin du travail, il faut certainement déclarer la MP pour répondre à la logique du système de réparation français selon laquelle c’est le coût entraîné par les MP qui oriente la prévention. Mais si on se place sur le plan du salarié, la situation n’est plus aussi évidente au regard de l’analyse financière, d’autant que la déclaration est faite par le salarié lui-même et qu’il n’y a pas d’obligation légale de déclarer la pathologie en MP. Il n’y a pas de réponse unique et l’analyse devra se faire cas par cas.

4) Le Tableau 98 maladie professionnelle devrait-il évoluer ?

C’est ce que pense, en tout cas, la commission Diricq qui a présenté son rapport sur la sous-déclaration des risques professionnels 22/07/11. Cette commission propose de mieux définir la notion de charges lourdes. La commission constate aussi que les postures contraignantes ne sont pas prise en compte,  ceci est en décalage avec la réalité du travail industriel et prend en exemple un mécanicien qui porte parfois peu de charges lourdes mais doit adopter des positions contraignantes dommageables pour le dos dans la durée.

Vous en savez maintenant un peu plus, pour bien intégrer les conséquences du Tableau 98 maladie professionnelle sur votre Document Unique, et en particulier de travailler la prévention des cas reconnus car ils représentent, en moyenne, 25.000€ pour la collectivité et un arrêt de travail moyen de 250 jours.
(Nota : pour le tableau 42 maladie professionnelles, lisez notre article sur le sujet)

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Document Unique : une nouvelle obligation

A partir du 1er juin 2012, l’obligation document unique change.

En effet l’article L.4644-1 du Code du travail impose désormais à l’employeur de désigner au moins un salarié compétent en charge de la prévention des risques professionnels ou, sinon, de faire appel à des personnes ou organismes compétentes.

obligation document unique

De manière à répondre à cette nouvelle obligation document unique, l’employeur peut au choix:
- Recruter un nouveau salarié pour cette fonction.

- Former à la prévention des risques professionnels un salarié pour cette fonction (le mieux est d’avoir un volontaire).

- Sous-traiter complètement cette activité de prévention des risques à des spécialistes extérieurs.

A vous maintenant de choisir la meilleure option pour remplir cette nouvelle obligation document unique.

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Document Unique : Incidences d’un accident de travail interimaire

Quels sont les incidences d’un accident de travail interimaire ?

Ils sont de deux ordres, juridique et financier. Juridique, car l’accident de travail interimaire entraînera une enquête qui tentera de mettre en lumière l’absence ou le caractère incomplet du Document Unique, particulièrement sur la partie « risque lié au personnel intérimaire ». Financier, car selon la valeur de votre Document Unique, la prise en charge de votre entreprise sera différente pour cet accident de travail interimaire.

Nous allons donc aborder dans cet article, les critères qui font que l’accident de l’interimaire sera considéré comme un accident de travail intérimaire, nous verrons ensuite les formalités obligatoires à suivre, la situation du salarié intérimaire et enfin l’impact juridique et financier dans le détail.

1) Quelles sont les critères de reconnaissance d’un accident de travail interimaire ?

Les critères de reconnaissance de l’accident du travail interimaire (ou non) ont été définis par la jurisprudence.

  • L’accident de travail interimaire  est survenu à l’heure et sur le lieu du travail

Sauf preuve contraire d’une cause étrangère au travail, tout accident survenu à l’heure et sur le lieu du travail est réputé être un accident du travail. Le lieu de travail recouvre l’ensemble des locaux de l’entreprise et ses dépendances, telles que le parking ou la cantine.

Le salarié d’astreinte chez lui ne rentre pas dans la législation des accidents du travail, sauf à se trouver dans un lieu imposé par l’employeur.

Le salarié en télétravail qui subit un accident à l’occasion de l’exécution de travaux confiés par l’employeur est considéré, lui aussi, comme victime d’un accident du travail.

  • L’accident de travail interimaire  est constitué de faits précis et inattendus

L’accident du travail doit pouvoir être daté et doit pouvoir être la conséquence de circonstances certaines (coupure, brûlure, chute, douleurs soudaines à l’occasion d’un geste précis).

Cette précision exclue les lésions et pathologies survenues graduellement  notamment dues à la répétition d’un geste ou à l’action prolongée d’une circonstance ou d’un matériau (l’exposition au froid ou l’usage d’un outil de travail).

L’accident du travail se différencie ainsi de la maladie professionnelle qui se caractérise par une évolution lente ou progressive et pour laquelle on ne peut donner avec certitude une origine et une date certaine.

  • L’accident de travail interimaire  survient à l’occasion de l’exécution du travail

Le salarié doit être en train d’effectuer son travail et doit se trouver sous l’autorité et le contrôle de son employeur, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il vaque à des occupations personnelles durant les pauses sur son lieu de travail (par exemple, il est possible de vous faire livrer vos colis sur votre lieu de travail, à cette occasion un lumbago pour soulever un colis personnel trop lourd n’est pas considéré comme accident de travail).

L’accident  du travail n’est pas retenu lorsque le contrat de travail est suspendu par exemple pendant les congés payés ou pendant le préavis si le salarié est dispensé de son exécution.

La cause de l’accident importe peu : il peut s’agir de circonstances ou éléments extérieurs ou même de la faute du salarié ou de l’un de ses collègues comme un faux mouvement ou le non-respect de consignes de sécurité (par exemple, oubli de porter un EPI).

  • L’accident de travail interimaire  survient pendant une mission

Le salarié exécutant une mission pour son employeur est considéré comme étant sous le contrôle de ce dernier pendant toute la durée de sa mission. Il bénéfice par conséquent de la protection des accidents du travail pour tout accident survenu pendant la mission, même à l’occasion d’un acte de la vie courante et même s’il ne s’agit pas d’un acte en rapport avec son travail.

Exemple : au cours d’une pause, le salarié est victime d’un accident alors qu’il part déjeuner ou prendre un café.

  • L’accident de travail interimaire  doit laisser apparaître une lésion

Une lésion physique interne ou externe doit exister. Mais il peut s’agir aussi de troubles psychologiques ou de douleurs, à condition qu’ils soient apparus soudainement.

La dépression, le suicide d’un salarié, voire la tentative de suicide, même à son domicile, peuvent être considérés comme un accident du travail s’ils surviennent par le fait du travail ou en sont la conséquence directe (reproches de l’employeur ayant entraîné l’acte, dépression liée à un stress professionnel ou un entretien d’évaluation défavorable, etc.).

C’est au salarié de prouver qu’il a été victime d’une lésion survenue à l’occasion de son travail.

Les seules déclarations du salarié même assorties d’un certificat médical ne suffisent pas. Elles doivent être confirmées par des faits qui peuvent être matériellement constatés : panne d’une machine, effondrement d’un mur, chute d’un objet. La déclaration de témoins est également recommandée pour attester l’accident du travail.

La persistance de séquelles consécutives à l’accident du travail ne suffit pas : il faut prouver une aggravation de ces séquelles sans motif apparent pour que celle-ci soit prise en charge.

 

2) Quelles sont les déclarations obligatoires suite à d’un accident de travail interimaire ?

En cas d’accident du travail, certaines déclarations sont obligatoires. Elles incombent aussi bien au travailleur intérimaire victime d’un accident de travail intérimaire, qu’à l’entreprise de travail temporaire et à l’entreprise utilisatrice (l’entreprise dans laquelle l’intérimaire effectue sa mission d’intérim).

 

Déclarations obligatoire de la part du travailleur intérimaire

Déclaration à l’agence de travail temporaire

L’intérimaire victime d’un accident de travail doit en informer son agence d’intérim dans la journée durant laquelle l’accident est survenu. Le délai entre l’accident du travail et sa déclaration auprès de la société d’intérim ne doit pas dépasser 24 heures. (Sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes. Cette déclaration peut-être faite sur le lieu de travail (les bureaux de l’agence d’intérim étant également considérés comme lieu de travail) ou par lettre recommandée.

Déclaration à l’entreprise utilisatrice

La déclaration d’accident du travail (ou d’accident de trajet) par l’intérimaire doit être faite auprès de l’entreprise utilisatrice dans les 24 heures, soit sur les lieux de l’accident, soit par lettre recommandée.

 

Déclarations obligatoire de la part de l’entreprise de travail temporaire

Déclaration à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)

Dans le cas ou la déclaration de l’accident n’aurait pas était faite par l’entreprise de travail temporaire auprès de la CPAM, la victime de l’accident (l’intérimaire) peut effectuer cette déclaration auprès de la CPAM dont elle relève et ce jusqu’à l’expiration de la seconde année qui suit l’accident. La caisse primaire d’assurance maladie doit alors, à réception de la déclaration, en adresser un double au médecin du travail ainsi qu’à l’employeur.

En parallèle l’entreprise de travail temporaire envoie à son salarié une lettre de réserve sur l’accident du travail et sa responsabilité, ainsi que la feuille d’accident du travail pour obtenir la gratuité des soins.

 

Déclarations obligatoire de la part de l’entreprise utilisatrice

Dès que l’entreprise utilisatrice est informée de l’accidente, elle est tenue, dans un délai de 24 heures, de transmettre par lettre recommandée, avec accusé de réception, un exemplaire de l’information préalable :

a) à l’entreprise de travail temporaire qui établit la déclaration d’accident du travail et l’adresse à la caisse primaire d’Assurance maladie dont dépend la victime,

b)  au service prévention des risques professionnels de la CRAMIF,

c) à l’inspection du travail.

 

accident de travail interimaire

accident de travail intérimaire

 

3) Quelle est  la  situation du travailleur intérimaire durant l’arrêt suite à l’accident de travail interimaire ?

  • Le travailleur intérimaire perçoit des indemnités journalières, IJ, s’il remplit les conditions vis à vis de la Sécurité sociale.
  • Les IJ sont calculées sur la base de la rémunération des 12 derniers mois de date à date, précédant l’arrêt de travail.
  • Il bénéficie du régime complémentaire (prévu par l’accord du 23/01/2002 étendu).

4) Quel est le coût de l’accident de travail interimaire ?

Le coût est réparti entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice.
Pour déterminer le taux de cotisation des AT :

  • 2/3 pour l’entreprise de travail temporaire.
  • 1/3 pour l’entreprise utilisatrice.

Cependant, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 17 décembre 2009, se prononce sur la répartition de la charge du coût de l’accident du travail lors du recours à un intérimaire.
En l’espèce, un salarié intérimaire a été victime d’un accident du travail, il est alors imputé au compte de l’utilisateur (entreprise utilisatrice) un tiers pour la détermination du taux de cotisation d’accidents du travail.
La société d’intérim demande à ce que l’intégralité du coût financier de l’accident soit à la charge de l’entreprise utilisatrice, l’accident étant dû à la faute inexcusable de l’employeur.
L’article R 242-6-1 du Code de la sécurité sociale met en place une répartition des coûts liés aux accidents du travail.
Cependant, dans cet arrêt la Cour de Cassation édicte que l’accident dont le salarié a été victime « ayant été jugé entièrement imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice sans qu’aucun manquement ne soit relevé à l’encontre de la société, les données de l’espèce conduisent à porter intégralement le coût de l’accident au sens de l’article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale à la charge de l’entreprise utilisatrice».
En conséquence, la Cour reconnait la possibilité, malgré la répartition réglementaire, d’opérer un transfert intégral de la charge du coût de l’accident du travail, dès lors que celui-ci est lié à un manquement de l’entreprise utilisatrice, notamment dans le cadre de la faute inexcusable.

Je vous rappelle que l’absence ou l’insuffisance du Document Unique établit automatiquement la faute inexcusable de l’employeur.

Je vous recommande donc la lecture de mon récent article « Document Unique : La sécurité des Travailleurs Intérimaires » pour vous aider à mettre en place le plan d’actions proposé dans votre Document Unique et ainsi de diminuer l’accident de travail intérimaire dans vos entreprises.

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Document Unique : tableau des maladies professionnelles 57, un nouveau décret

Le décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011 modifie la partie A du tableau des maladies professionnelles 57 .

tableau des maladies professionnelles 57
Cette modification concerne exclusivement la réparation des pathologies de l’épaule d’origine professionnelle.

De quoi parlons-nous ?
Les TMS sont aujourd’hui la première maladie professionnelle reconnue, et représentent 66 % des maladies professionnelles (l’amiante est en deuxième position avec 12 %). Elles représentent plus de 4 millions d’arrêt de jour de travail.

La fréquence des cas de TMS augmente avec l’âge et 55 % des personnes indemnisées sont des femmes.

Le coût total net (prestations + rentes) de la réparation des TMS représente 293 M€ (385 M€ si l’on ajoute la réparation des lombalgies indemnisées au titre des tableaux 97 et 98)

Le nombre de jours d’arrêt liés aux MP 57 représente 75 % de la totalité des arrêts de travail liée aux MP.

Les cas les plus graves de TMS, à savoir les tendinites de l’épaule, augmentent encore plus rapidement que les autres cas de TMS.

Quel est l’impact de ce décret ?
Les modifications apportent quelques transformations significatives au tableau des maladies professionnelles 57 dans sa partie A :
-   Modification de la partie gauche du tableau (concerne la définition des pathologies réparées et moyens de diagnostic). Cette partie qui apporte des éléments de « modernité » médicale n’apporte pas de commentaires.
-   Les délais de prise en charge ont été augmentés (concerne la partie centrale du tableau) ce qui est plutôt favorable aux victimes.
-    Introduction d’une durée d’exposition minimale de 6 mois pour les tendinopathies chroniques et de 1 an pour les ruptures de la coiffe des rotateurs. Ce point peut soulever des questions, en effet des durées d’expositions bien plus faibles associées à des travaux sollicitant intensément les épaules  (association de vibrations et de port de charges) peuvent être aussi à l’origine d’une telle pathologie.
-   Enfin suppression de la notion de « mouvements forcés des épaules » (dans la partie droite du tableau)  dans la liste limitative des travaux, avec limitation des mouvements en cause à la seule abduction sans maintien, et angulation de 60° ou 90°, introduction d’une durée d’exposition quotidienne allant de 1 heure à 3h30 par jour en cumulé selon les pathologies en cause.

Cette dernière condition, pourrait met en cause la notion de travail habituel et donc pourrait impacter le principe, jusque là retenu, de présomption d’imputabilité en introduisant une obligation de prouver l’exposition.
Ce point est très important, car la partie A du tableau des maladies professionnelles 57 représente 75% des maladies professionnelles reconnues au titre du tableau des maladies professionnelles n°57 et contraindra probablement les victimes à aller au contentieux.

Il est donc très important pour les employeurs de mettre un plan d’actions efficace pour réduire les TMS dans leur entreprise (voir article sur le sujet « comment prévenir les TMS ») que l’on retrouve bien sur dans le Document Unique.
(Nota : pour le tableau 42 maladie professionnelles, lisez notre article sur le sujet)

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Document Unique : Décret 2001

D’où provient l’obligation légale du Document Unique ?

Le pourcentage des entreprises de moins de 10 salariés ayant réalisé leur Document Unique serait de 56% selon les dernières statistiques de l’ANACT.

A l’attention des 440.000 entreprises, de moins de 10 salariés, qui n’ont pas encore rempli cette obligation légale:

1) je joins le Document Unique : Décret 2001 qui a rendu l’évaluation des risques professionnels obligatoire dans notre pays

2) et je joins aussi ce qui rend possible l’application de ce Décret 2001, à savoir le Document Unique : Circulaire du 18 avril 2002.

décret 2001

Je recommande vivement aux responsables d’entreprises concernées de lire attentivement ces deux textes, qui définissent la « loi Document Unique » et de les mettre en application dans la foulée.

Pour les derniers irréductibles, la lecture d’un de mes derniers articles sur la jurisprudence des tribunaux devrait vous convaincre.

Bonne lecture et surtout bonne évaluation des risques professionnels grâce au Document Unique selon le Décret 2001.

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Document Unique : Quel est le rôle du CHSCT ?

Les représentants du personnel sont des acteurs importants dans la prévention des risques professionnels.

Dans les entreprises de plus de 50 salariés, ce sont les membres du CHSCT qui représentent les salariés pour toutes les questions relatives à la santé et à la sécurité du travail. Dans les entreprises de 11 à 49 salariés, ce sont les délégués du personnel.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les délégués du personnel exercent les mêmes missions que le CHSCT sans moyen supplémentaire en heures de délégation. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsqu’il y a carence de candidature au CHSCT, les délégués du personnel bénéficient alors des mêmes moyens (crédits d’heures, recours à un expert, formation) et les mêmes obligations.

Leur action concerne non seulement les salariés de l’entreprise mais aussi les intervenants d’entreprises extérieures, y compris les travailleurs intérimaires.

document chsct

Le rôle du CHSCT

Le CHSCT a une mission d’étude, d’information, de contrôle et de prévention. Il a pour mission d’analyser les conditions de travail et les risques professionnels, il analyse les causes d’accident du travail (AT) et de maladies professionnelles (MP) et des maladies à caractère professionnel (MCP). Il réalise des inspections et des enquêtes sur le respect des prescriptions législatives et réglementaires et il participe au développement de la prévention dans l’entreprise.

Le CHSCT est consulté avant toute décision d’aménagements importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, il est également consulté lors de l’introduction de nouvelles technologies ou sur les mesures prises pour faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des travailleurs handicapés, il est consulté sur le règlement intérieur et sur le plan de prévention des entreprises extérieures …

Le CHSCT se réunit au moins une fois par trimestre, à l’initiative du chef d’établissement, mais aussi à la suite de tout accident ayant entraîné (ou ayant pu entraîner) des conséquences graves et à la demande motivée de deux membres du CHSCT. Le secrétaire et le président du CHSCT établissent conjointement l’ordre du jour de la réunion. Le chef d’établissement et les représentants du personnel participent à la réunion du CHSCT, le médecin du travail et le responsable sécurité en sont membres de droit avec voix consultative, tandis que l’inspecteur du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont systématiquement invités.

Le CHSCT peut également faire appel à des experts dans certaines situations.

 

Le document unique et le CHSCT

Le document unique d’évaluation des risques (DU) est tenu à la disposition des membres du CHSCT. Dans les établissements dotés d’un CHSCT, le DU est utilisé pour l’établissement du rapport et du programme de prévention des risques professionnels annuels. Le CHSCT émet un avis sur le rapport et sur le programme, il peut proposer un ordre de priorité et l’adoption de mesures supplémentaires.

La circulaire du 18 avril 2002 nous précise que «(…) le document unique doit (…) contribuer à l’élaboration du programme annuel de prévention des risques professionnels.

Ce programme est essentiel dans la mise en œuvre des actions de prévention qui font suite à l’évaluation des risques. (…) L’employeur doit fixer, dans le programme, la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir afin de satisfaire notamment aux prescriptions figurant dans les principes généraux de la prévention. (…).

Le CHSCT est associé à la préparation du programme annuel de prévention par l’utilisation, d’une part, de l’analyse des risques à laquelle il a procédé et, d’autre part, par l’avis rendu à l’employeur sur le programme que ce dernier lui soumet », elle nous précise aussi que « (…) l’employeur dispose de deux sources

- l’une issue de sa propre évaluation des risques et l’autre résultant de l’analyse des risques effectuée par le CHSCT

- lui permettant de concevoir des actions de prévention, dans le cadre du dialogue social entretenu avec les instances représentatives du personnel. ».

 

CHSCT/Document Unique (Evaluation des Risques Professionnels) : quelques principes

• Le CHSCT n’engage pas sa signature dans la démarche d’évaluation des risques

• Le CHSCT associe les salariés à la phase d’analyse des risques

• Le CHSCT vérifie la transcription de l’évaluation dans le document unique

• Le CHSCT formalise les écarts constatés

• Le CHSCT vérifie la mise en œuvre du plan d’actions

• Le DU n’est pas une négociation

• Le DU n’est pas la recherche d’un compromis

• Le DU n’éclipse pas les autres moments d’évaluation ou de prévention prévus par les textes et en particulier les prérogatives du CHSCT

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Patrick Ducloux
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Document Unique : Amiante, les dispositions du 7 mars 2012

La règlementation amiante bouge et cela concerne plusieurs centaines de milliers de salariés.

risque amiante

L’amiante est une matière reconnue comme hautement cancérigène et dont les effets peuvent se déclarer plusieurs dizaines d’années après son inhalation. « Sans application d’une prévention obligatoire et immédiate, on comptera des dizaines de milliers de morts dans les 30 prochaines années », rappelle l’institut de formation Socotec.

Les pouvoirs publics ont donc fait de la prévention au risque amiante un sujet prioritaire et ont légiféré. La formation des travailleurs était déjà une obligation des employeurs. Un nouvel arrêté vient d’entrer en vigueur qui modifie la règlementation amiante. Les entreprises doivent s’y conformer immédiatement, cela concerne environ 1,8 million de salariés qui exercent les professions de maçons, carreleurs, électriciens, plombiers, démolisseurs…

Les modalités de formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l’amiante étaient fixées par un arrêté du 22 décembre 2009, dont l’entrée en vigueur différée était initialement prévue le 1er juin 2011. Compte tenu du retard pris dans les processus d’accréditation des organismes de certification et de certification des organismes de formation, cette entrée en vigueur avait été repoussée au 1er janvier 2012. Finalement, c’est un nouvel arrêté, qui refond et abroge celui de 2009, qui est paru le 7 mars au Journal officiel.

Simplifier le dispositif d’accès à la formation

« Les modifications apportées par cet arrêté permettent de respecter les obligations communautaires issues de la directive n° 2009/148/CE, tout en simplifiant le dispositif d’accès à la formation pour les entreprises et en prenant mieux en compte, à partir d’éléments fournis par l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) et les organisations professionnelles du BTP, les spécificités des publics cibles« , précise le ministère du Travail.

Cet arrêté facilite l’accès à la formation notamment pour les petites et moyennes entreprises. De la rénovation des bâtiments à l’entretien des équipements, la nature des chantiers est variée, mais les risques restent les mêmes.

Les salariés qui interviennent sur ces chantiers (les opérateurs et personnels encadrant de chantier, les personnel encadrant techniques et, nouvelle catégorie, les salariés polyvalents) doivent être formés ou remis à niveau. Ils doivent pouvoir reconnaître les différents types d’amiantes et déterminer les pratiques à mettre en œuvre selon les situations, afin de garantir leur sécurité.

Un champ d’application bien défini

L’arrêté prévoit que l’employeur doit assurer au travailleur « une formation adaptée à ses activités et aux procédés mis en œuvre » avant de l’affecter à « des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l’amiante ou à toute intervention susceptible de provoquer l’émission de fibres d’amiante qui porte notamment sur des bâtiments, des navires, des structures, appareils ou installations, y compris les interventions sur terrains amiantifères« . Cette obligation s’ajoute à l’obligation générale de formation à la sécurité prévue par le code du travail.

L’obligation de formation aux risques liés à l’amiante s’applique également aux travailleurs indépendants et aux employeurs qui réalisent directement les travaux.

En revanche, comme le précise le Ministère du Travail, les travailleurs intervenant dans le cadre d’un chantier du bâtiment ou de génie civil (coordonnateur SPS, maître d’œuvre, médecin du travail), sans avoir une action directe sur le matériau contenant de l’amiante, ne relèvent pas du champ d’application de la réglementation amiante. Toutefois, ce matériau étant classé cancérogène de catégorie 1, « ils doivent être formés au port des équipements de protection individuelle (EPI) et au risque cancérogène mutagène et reprotoxique (CMR) selon la réglementation relative aux mesures de prévention des risques chimiques et CMR« , précise le document.

Contenu de la formation et mise à jour

Le contenu de la formation doit être conforme aux prescriptions fixées dans les annexes techniques de l’arrêté : prescriptions minimales de formation applicables aux activités mentionnées aux articles R. 4412-114 et R. 4412-139 du code du travail et prescriptions minimales de formation applicables en fonction de l’activité exercée.

« Le contenu de la formation est adapté de manière constante à l’évolution des connaissances et des techniques. La formation comprend des enseignements théoriques et pratiques. Son contenu est adapté à la nature des activités des travailleurs, à leur niveau de responsabilité, de qualification et d’expérience professionnelle, (…), ainsi qu’à la langue parlée ou lue par les travailleurs appelés à bénéficier de la formation« , précise l’arrêté.

Les durées minimales de chaque type de formation et le délai de recyclage sont fixés, pour chaque catégorie de travailleurs, dans l’annexe III de l’arrêté.

Les formations préalables et de recyclage doivent comporter une évaluation portant sur la validation des acquis de la formation. Les modalités de cette évaluation sont fixées dans l’annexe IV de l’arrêté en fonction des activités exercées. La validation des compétences est attestée par la délivrance d’une attestation de compétence.

« Les organismes de formation certifiés et les travailleurs formés sous l’empire de l’arrêté du 22 décembre 2009 sont réputés satisfaire aux exigences de l’arrêté du 23 février 2012« , précise le ministère du Travail. Toutefois, lorsqu’ils ont bénéficié d’une formation à la prévention des risques avant le 1er janvier 2012, les travailleurs concernés doivent bénéficier d’une formation de mise à niveau avant le 1er janvier 2013.

Décryptage pour les TPE

Pour les interventions susceptibles de provoquer des émissions de fibres d’amiante (activités définies à l’article R. 4412-139 du Code du travail), les dispositions sont modifiées comme suit. La formation de premier recyclage pour l’ensemble des travailleurs, prévue 6 mois après la formation initiale, disparaît. Seul le recyclage périodique est maintenu tous les 3 ans.

Le délai de carence dans la pratique de l’activité disparaît. La formation de mise à niveau du personnel encadrant de chantier et opérateurs, formés selon l’arrêté de 2005, prend la forme d’une formation de recyclage en 1 jour.

Une nouvelle catégorie d’intervenants est prise en compte. Il s’agit de salariés cumulant les missions d’encadrant technique, d’encadrant de chantier et d’opérateur. La durée de formation pour eux est ramenée à 5 jours, alors qu’avant, le cumul des 3 formations aboutissaient à une durée de 12 jours. La formation doit être pratiquée sur des plates-formes pédagogiques assorties des moyens nécessaires à la reproduction des situations de chantier.

Après avoir lu l’arrêté, modifiez, si nécessaire, votre Document Unique et les mesures de préventions associées au risque amiante qui s’y rapportent.

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Document Unique: Pénibilité, êtes-vous en règle ??

Selon une étude récente réalisée par France Retraite auprès d’une centaine d’entreprises, seulement 20 % des entreprises de plus de 50 salariés auraient signé un accord sur la pénibilité au travail, bien que celui-ci soit obligatoire depuis le 1er janvier 2012.

Toujours selon cette même étude, 6 % des entreprises auraient mis en place un plan d’action et 14 % auraient signé un accord d’entreprise ou de groupe. 58 % auraient l’intention de le faire…

Un projet de fiche de prévention prévue à l’article L. 4121-3-1 du code du travail a été soumis au conseil d’orientation sur les conditions de travail (COCT).  Il fera prochainement l’objet d’un examen par le Conseil d’Etat.

prévention pénibilité

 

Pour l’obtenir cliquez ICI.

> Rappelons que depuis le 01/01/2012, l’employeur doit exposer dans une fiche :
- les conditions de pénibilité auxquelles ses salariés sont exposés ;
- la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ;
- les mesures de prévention mises en œuvre pour faire disparaître ou réduire les facteurs de risques pendant la période d’exposition.

L’employeur qui n’aurait pas mis en place ces fiches risque une amende de 1 500 euros maximum par salarié.
Une motivation supplémentaire pour intégrer ces fiches dans votre Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels.

Autres articles relatifs à la Pénibilité:
Pénibilité au travail pour les intérimaires
Pénibilité : de nouvelles précisions
Prévention de la pénibilité liée aux problématiques de gestes et de postures
Pénibilité au travail, report partiel
Compte pénibilité retraite 2013
Fiche exposition pénibilité
Décret pénibilité au travail
Un outil simple pour évaluer la pénibilité
Pénibilité qu’est-ce qui change ?

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Document Unique : 10 ans déjà, quels constats ?

La rédaction du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels, obligatoire depuis 10 ans, progresse lentement au sein des entreprises.

document unique 10 ans


Selon les derniers chiffres de l’Anact, le taux de rédaction serait de 87% pour les entreprises de plus de 50 salariés, de 74% pour les 10 à 19 et de 56% pour les moins de 10.

Selon certains, l’information serait insuffisante alors qu’il existe pourtant de nombreux guides méthodologiques. Par ailleurs, il faut souligner l’aide que peuvent apporter notamment les médecins du travail et les Carsat (Caisses d’Assurance Retraite et de Santé au Travail).

Sur le fond, il n’y a pas de compréhension de l’outil dans une majorité des cas. Le document unique devrait être un outil d’aide à la décision, pour organiser et hiérarchiser les actions de prévention. C’est rarement le cas. Parfois, les plans d’actions ne sont même pas reliés à celui-ci et fréquemment le document unique est soigneusement rangé dans un bureau.

Sur la forme, l’absence d’encadrement législatif donne libre cours à des documents disparates allant de la feuille A4 avec des simples tendances à des documents très pragmatiques et complets. De plus, lorsque vous prenez en main un document unique, il y a souvent un écart entre ce qui est attendu et ce que fait l’entreprise. Enfin, en ce qui concerne les risques qui amènent à questionner les organisations et en particulier les risques psychosociaux, la difficulté des entreprises à pointer les facteurs de risques augmente encore la difficulté.

Face à ces lacunes que faire ? Que manque-t-il ? En premier lieu plus de formation et d’information des Chefs d’entreprises, parce qu’une politique de prévention sans engagement réel de la direction, cela n’a jamais fonctionné comme pour la Qualité. Tous les professionnels de la Sécurité du Travail le soulignent. Pour l’instant, cela reste du domaine du volontariat et avec les difficultés économiques actuelles, il n’est pas étonnant que les Chefs d’entreprises aient d’autres priorités.

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