Document Unique: Les Risques Professionnels Des Enseignants

LES RISQUES PROFESSIONNELS DES ENSEIGNANTS

Risques Professionnels Des Enseignants

INTRODUCTION

L’enseignement est un secteur très vaste, allant de la formation initiale des élèves et étudiants à la formation professionnelle continue des adultes, qui elle-même peut revêtir plusieurs formes, dont l’e-learning est la plus récente. Nous nous concentrerons ici sur la formation initiale traditionnelle, une classe et un enseignant donnant un cours à des enfants ou adolescents, de loin la plus pourvoyeuse d’emplois d’enseignants dans l’enseignement primaire et secondaire des écoles, collèges et lycées.

Selon les derniers chiffres de l’Education Nationale, 866.500 agents enseignent aux 12.350.000 élèves du premier et second degré.

 

RAPPEL DES OBLIGATIONS LEGALES

Le DUERP, document unique d’évaluation des risques professionnels, fait partie des obligations légales de chaque employeur en matière de santé et de sécurité.

Chaque école, chaque établissement scolaire doit en posséder un, régulièrement mis à jour.

Les chefs de service (recteur, directeur académique des services de l’éducation nationale, chefs d’établissement) sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité.

Ils prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des agents placés sous leur autorité, ces mesures sont régulièrement consignées dans le DUERP.

Ces mesures comprennent:
✔Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail.
✔Des actions d’information et de formation.
✔La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

Le principe du DUERP est simple : rédiger sur un même support un inventaire de tous les risques professionnels d’une structure.

Cet inventaire se fait par unité de travail, c’est-à-dire un découpage de l’établissement par regroupement de risques professionnels (exemples : le pôle administratif, les laboratoires, les salles de cours, …).

Une fois l’inventaire terminé, les risques sont analysés et classés par ordre de priorité. L’ordre est défini par la gravité du danger et son niveau de probabilité.

Le code du travail prévoit que le DUERP soit mis à jour au moins chaque année.

Par ailleurs et concernant spécifiquement les RPS (risques psychosociaux), l’accord national interprofessionnel du 2 juillet 2008 sur le stress au travail, doublé d’un accord du 26 mars 2010 sur la prévention du harcèlement et des violences au travail, a permis aux partenaires sociaux de prendre en compte la problématique des risques psychosociaux (RPS) au travail. Le 22 octobre 2013, huit organisations syndicales et l’ensemble des employeurs de la fonction publique ont signé un accord-cadre relatif à la prévention de ces risques.

L’employeur public est ainsi garant de la santé, du bien-être et de la sécurité au travail de ses agents. Depuis lors, en application de cet accord, chaque employeur public doit élaborer un plan d’évaluation et de prévention des RPS, cette responsabilité incombe naturellement aux chefs d’établissement.

Dans la pratique, le DUERP est souvent réalisé une seule fois afin de répondre a minima à l’obligation légale, puis il est mis de côté. Il y a rarement une mise à jour et exceptionnellement l’élaboration d’un « plan de prévention » pour diminuer ou supprimer les risques priorisés par le document unique.

Le plus souvent ignoré des enseignants, faute de communication de l’employeur, les rares personnels qui le connaissent, comme les directeurs d’école, ne sont pas accompagnés pour en voir l’utilité. Peu d’actions de prévention n’étant enclenchées par l’employeur ou la collectivité territoriale suite à sa rédaction, le DUERP est perçu comme une commande administrative sans intérêt.

Pourtant l’élaboration du DUERP, sa mise à jour régulière et la programmation de plan d’action pour résoudre les risques professionnels, ont vocation à créer un cercle vertueux en matière de santé et de sécurité au travail dont il est un instrument central.

Parce que sa rédaction est censée être collective et qu’une présentation doit en être faite en conseil d’école et en conseil d’administration (quand l’établissement n’a pas de CHS), le DUERP devrait permettre de sensibiliser un maximum d’acteurs à la prévention.

Nous allons voir que les Risques Professionnels des Enseignants sont bien présents et qu’il serait nécessaire de prendre cette obligation légale, non plus comme une contrainte administrative en plus des autres, mais comme un véritable outil pour améliorer le bien-être au travail de nos enseignants.

 

LES FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS POUR l’ENSEIGNANT

1) L’enseignant évolue dans un environnement social et technique en constante et rapide évolution avec de multiples réformes partielles et générales qui mènent inévitablement à une saturation dans la capacité des enseignants à s’approprier les nouveaux schémas proposés, ce qui explique un taux d’échec élevé dans leur mise en œuvre effective.

Pour illustrer souvenons-nous de quelques-unes des dernières réformes proposées (dont nous avons, pour la plupart, oublié l’existence) :
1975 : la réforme Haby
1982 : Alain Savary, « la rénovation du collège unique »
1989 : la loi « Jospin », la loi d’orientation sur l’éducation
1993-1997 : François Bayrou « Collège plus juste »
1997-2000 : Ségolène Royal « Collège pour tous »
2005 : François Fillon, la loi d’orientation pour l’avenir de l’école
2009 : Luc Chatel et la réforme du lycée
2013 : Vincent Peillon, la loi de refondation de l’École de la République
2013 : la réforme des rythmes scolaires
2016 : Najat Vallaud-Belkacem et la réforme du collège
2018 : Jean-Michel Blanquer et « l’École de la confiance »

2) Par ailleurs, des tendances lourdes, sociales et technologiques, affectent les conditions de travail des enseignants:

- En caricaturant, les enfants naissent aujourd’hui avec une télécommande et un écran dans leur berceau, c’est une génération de «zappeurs», le cours magistral, assis et avec très peu d’interactivité, est difficilement supportable pour beaucoup d’entre eux et ils deviennent agités, inattentifs, insolents face à un enseignant qui les ennuie et qui se trouve en concurrence avec une vaste palette de différents médias ludiques pour la transmission de connaissances et de moyens techniques pour mémoriser, calculer, se documenter… sachant qu’il est impossible d’utiliser l’autoritarisme des maitres et professeurs de jadis pour se faire respecter.

- Les violences intrafamiliales de plus en plus fréquentes, des jeux vidéo et films brutaux regardés avec assiduité à la télévision, génèrent par mimétisme des comportements inconscients dans la classe ou la cour de récréation, reproduisant les mêmes gestes agressifs ou insultes envers les camarades ou les enseignants.

- La difficulté ou l’interdiction de constituer des groupes homogènes au niveau des besoins et des niveaux de chacun entrainent des problèmes dans les rythmes d’apprentissage générant des comportements d’incompréhension et d’abandon de certains élèves, qui deviennent violents en compensation.

- L’environnement professionnel, dans des banlieues difficiles, avec de nombreux enfants issus de milieux sociaux ou ethniques très divers parfois en grande difficulté financière ou psychologique, induit une nécessité de connaissance et d’adaptation délicate à la diversité culturelle, surtout chez les jeunes enseignants fraîchement diplômés manquant de maturité professionnelle. A défaut, les risques de violence, avec les élèves ou les parents, sont importants.

- Il y a à la fois des attentes disproportionnées des familles au sujet de l’école dont l’enseignement est censé donner une place future dans la société et des parents souvent non impliqués et/ou critiques, ce qui conduit les enseignants à faire face à des sollicitations et des exigences toujours plus variées et complexes dans l’exercice de leur métier.

- Des parents peuvent être violents ou le devenir dans certaines situations (évaluations de leurs enfants, punitions…), particulièrement dans l’Education Nationale qui focalise (comme d’autres services publics) toute l’insatisfaction et les frustrations sociales dont l’Etat et la société sont rendus responsables par certains citoyens.

- La faible jouissance d’autonomie et de responsabilité des directions des établissements scolaires dans l’Education Nationale génère des relations hiérarchiques peu motivantes, souvent uniquement axées sur l’administration et le contrôle, avec des systèmes d’inspection archaïque ressentie comme inefficace et infantilisante.

Le contexte entraine de multiples facteurs de stress qui génèrent des risques psycho-sociaux importants :

- La démotivation résulte de l’absence de confiance qu’a l’enseignant concernant sa capacité d’accomplir sa mission d’instruction et d’éducation (sentiment d’inefficacité personnelle, mésestime de soi) ; le sentiment d’accomplissement, la reconnaissance de ses supérieurs font souvent défaut. Il s’ensuit un sentiment d’incompétence et un doute sur la valeur de son travail.

- Certains enseignants ont le sentiment d’accomplir un travail inutile (les élèves restent médiocres et peu intéressés, perturbateurs et agressifs), ce qui représente une contrainte psychologique et une frustration narcissique importantes.

- D’autres considèrent que, s’ils ont toujours de grandes responsabilités dans la formation des jeunes générations, c’est sans autorité, sans pouvoir décisionnel ni maitrise sur son travail, donc sans possibilité d’exploiter efficacement ses aptitudes ou ses dons personnels. Cette impossibilité de développer ses capacités professionnelles et son expertise, nuit par conséquent à l’estime qu’a l’enseignant de lui-même et ce sentiment de dévalorisation est un puissant stresseur potentiel. La responsabilité individuelle sans en avoir les moyens, est ressentie comme un facteur majeur d’agression psychique (sentiments de culpabilité et de honte).

- Le style de management dans les établissements scolaires accroit la crise de confiance des enseignants, qui se manifeste par divers symptômes : tensions relationnelles, désinvestissement, comportements désabusés, agressifs ou cyniques. L’absence d’objectifs clairs, réalistes et partagés, le manque de reconnaissance du travail réellement effectué (évaluation et progression à l’ancienneté principalement), le manque de soutien pédagogique ou psychologique, engendrent des insatisfactions stressantes.

- Les comportements physiques menaçant (gestes du poing, destruction matérielle, objets lancés, crachats, bousculade …) ou verbaux intimidant (menaces, excès verbaux, jurons, insultes ou langage méprisant..), les actes violents de destruction ou de dégradation de biens matériels, de la part d’élèves ou de parents, relèvent de plusieurs types d’agression qui vont de l’absence de respect de l’enseignant et de son autorité qui se manifeste par des comportements d’apparence relativement bénins (attitudes méprisantes, remarques moqueuses, refus d’obtempérer à des consignes de sécurité ou réglementaires) à une violence caractérisée (coups portés, blessure par arme…) qui nécessite une déclaration d’accident de travail et éventuellement une procédure judiciaire.

- Les troubles psychiques induits chez l’enseignant par le stress permanent peuvent, en réaction, mener à des comportements hostiles ou violents de sa part, à l’encontre des élèves perturbateurs.

LES RISQUES PROFESSIONNELS DE l’ENSEIGNANT

1) Les risques physiques spécifiques du métier d’enseignant

Les troubles de la voix
Les troubles de la voix chez les enseignants représentent une pathologie réelle : fatigue et modification de la voix les touchent fréquemment, dues aux exposés permanents et prolongés, dans un environnement bruyant, qui exigent à la fois une utilisation et une élévation de la voix constantes, ce qui entraine l’apparition d’aphonie temporaire (extinctions de voix) et de douleurs laryngées.

Les pathologies veineuses ou dorsales
Des pathologies veineuses ou dorsales dues à une position debout fréquente et au piétinement devant le tableau s’observent souvent chez les enseignants.

Les expositions liées aux disciplines
Pour les disciplines exposées (chimie, physique, sciences de la vie et de la terre), les risques chimiques (chlore, ammoniac, acides ou bases…), électriques et biologiques sont évidemment présents lors des expériences de travaux pratiques de laboratoires, de même que ceux liés aux machines-outils et équipements des ateliers de l’enseignement professionnel.

Les agressions physiques
Les griffures, coupures lors d’agressions physiques sont des situations à risque infectieux.

Les autres risques
D’autres accidents sont possibles dont les chutes de l’estrade de la salle de cours, à l’origine d’entorses, foulures…, les réactions allergiques à la craie, les risques liés aux sports pour les professeurs d’EPS

2) Les risques psychologiques spécifiques du métier d’enseignant

Pour les enseignants, la réalité croissante des atteintes à la santé psychique et de ses effets somatiques par le stress (maladies cardio-vasculaires, troubles musculosquelettiques, troubles gastro-intestinaux, états d’anxiété et dépressifs…) se confirme ainsi que les pathologies post-traumatiques consécutives à l’augmentation des agressions.

La réponse psychique dans un environnement stressant s’élabore avec une réaction hormonale et somatisations : il y a mobilisation du système endocrinien face à cette agression ou menace, ce qui provoque à court et à long terme, une augmentation de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle, de la sécrétion de cortisol, de catécholamines (dont l’adrénaline) … avec effet sur l’anabolisme/catabolisme entraînant de nombreuses conséquences psychosomatiques et des troubles hormonaux.

Les atteintes principales chez l’enseignant sont les suivantes :

Atteintes physiques
- Troubles musculosquelettiques (douleurs des articulations et douleurs musculaires).
- Troubles gastro-intestinaux (maux de ventre, douleurs et ulcères d’estomac).
- Accidents cardiovasculaires et accidents vasculaires cérébraux (hypertension artérielle, palpitations cardiaques, cardiopathie coronarienne…).
- Céphalées, migraines.

Atteintes psychiques
- Fatigue et irritabilité chroniques.
- Troubles du sommeil.
- Crises d’angoisse.
- Syndrome dépressif.

Troubles du comportement
- Réactions auto et hétéro agressives.
- Troubles des conduites alimentaires (obésité).
- Consommation accrue d’alcool, de tabac, de médicaments (anxiolytiques) et substances psychotropes.
- Comportements à risque et actions suicidaire
- Apathie, démotivation complète.

 

LES MESURES ORGANISATIONNELLES DE PREVENTION

Le traitement des causes organisationnelles sont souvent déterminantes dans la prévention des risques psychologiques.
La qualité managériale dans les relations hiérarchiques, les rapports de pouvoir et la communication en adéquation avec les besoins et attentes des enseignants sont des facteurs antistress.
Les manques de soutien ou d’identification au groupe, les formes négatives de leadership (contrôles inadaptés, objectifs inexistants ou flous ou imposés), les structures déficientes de concertation, l’absence de formation adaptée, sont des éléments de stress majeurs.

Le recrutement

- Solide équilibre personnel
Tout d’abord, le recrutement devrait s’attacher, dans les établissements ou la sélection des candidats est possible, à choisir des personnes au solide équilibre personnel : la dimension émotionnelle chez les enseignants dont la relation humaine fait partie de l’activité professionnelle tout autant que la transmission de connaissances, impose de ne pas retenir les candidatures de personnes trop introverties, manquant de capacités relationnelles, d’écoute et d’expression verbale et corporelle.

- La vulnérabilité de l’individu est une des composantes de risque lié au stress relationnel : les étudiants qui voudraient se destiner au métier d’enseignant auraient intérêt, avant de s’engager, à tester leurs aptitudes de gestion des tensions relationnelles avec les enfants ou les adolescents en effectuant des stages de monitorat en colonies ou clubs de vacances ou sportifs…

Des objectifs clairs : reconnaissance du travail

Un individu ou un groupe est motivé quand on lui fixe des objectifs clairs, réalistes et partagés et qu’on lui fournit un feedback approprié sur sa capacité à les atteindre et sur les aides qu’on peut lui proposer : la fixation d’objectifs doit être le résultat d’un dialogue tenant compte en particulier des contraintes extérieures de l’environnement social et déterminé à partir des éléments sous sa responsabilité effective.

L’enseignant a alors le sentiment que son travail est reconnu, compris et apprécié à sa juste valeur. Il importe de s’attacher à des résultats tangibles même de portée restreinte (des « petites victoires ») à intervalles réguliers afin de maintenir un degré de mobilisation et de satisfaction à un niveau élevé.

Soutien social/aide technique et émotionnelle

La notion de soutien social, c’est-à-dire l’aide technique et émotionnelle apportée par les collègues et la hiérarchie dans la réalisation des tâches ainsi que le processus d’intégration dans le groupe social sont des modérateurs puissants des effets du stress au travail.

Ceci peut s’obtenir de plusieurs manières :

- Le projet d’établissement

Au travers d’un projet d’établissement qui vise à mobiliser les énergies de tous vers un objectif commun : le projet décrit une mission que s’assigne l’établissement, définit le plan d’action à mettre en œuvre pour la mener à bien.

Le projet d’établissement a pour vocation de donner un sens, un dessein et de guider l’action, en fédérant le personnel enseignant, suscitant le désir d’agir ensemble de manière cohérente, de façon participative et collaborative.

L’animateur du projet doit avoir reçu une formation adéquate à la conduite de projet.

- L’Accompagnement

✔au travers de groupes de parole avec l’encadrement pour la gestion du stress.
✔pour sortir de leur isolement, les enseignants ont un besoin important d’accompagnement dans leur activité.
✔des réunions de concertation régulières pour exprimer ses problèmes professionnels à des collègues et avoir des échanges avec eux sur la façon de surmonter les difficultés.
aune mise en place de procédures de remontée d’informations pour identifier les problèmes et discuter des solutions à envisager.
✔participation à la prévention des risques psychologiques.
✔soutien pour résoudre les soucis quotidiens avec les élèves ou avec les parents.
✔les enseignants qui ont exprimé les problèmes qu’ils vivent et ont élaboré des propositions de solutions, enclenchent une dynamique pour déboucher sur un processus permanent d’amélioration.

 

LES MESURES DE PREVENTION PAR LA FORMATION A LA GESTION DU STRESS

Formation initiale

Dès la formation initiale, il serait souhaitable de développer des compétences dans les domaines de la communication et gestion de conflits, afin de mieux comprendre quels mécanismes entrent en jeu dans la relation enseignants/élèves (comme par exemple les techniques de communication non violente), pour apprendre à trouver la bonne distance par rapport aux élèves, le mélange de bienveillance et de rigueur, de discipline et d’ouverture.

Formation continue

Une sérieuse formation continue, adaptée aux aspects psychologiques du métier d’enseignant est nécessaire car l’apprentissage de terrain est toujours aléatoire et incomplet.

Elle permettra de disposer de techniques actives concrètes de dialogue et de communication qui contribuent à désamorcer les risques de violence, d’attitudes à adopter vis-à-vis d’un comportement verbal ou corporel abusif…

 

LES MESURES DE PREVENTION INDIVIDUELLES

La surveillance médicale (malheureusement inexistante bien que légale et obligatoire)

Contrairement aux salariés du privé, les enseignants peuvent faire toute leur carrière sans voir de médecin du travail, excepté la visite médicale d’entrée dans le métier. La visite obligatoire tous les cinq ans est très rarement effectuée. Un suivi impossible à tenir à l’heure actuelle : le bilan annuel du ministère de l’Éducation nationale pour l’année 2018 mentionne 87 médecins de prévention (soit 68 équivalents temps plein) pour suivre plus de 1,1 million d’agents dépendant du ministère de l’Éducation nationale. Soit 1 médecin pour environ 16 000 personnes…

Les traditionnels contrôles
- l’acuité visuelle,
- le rythme cardiaque,
- la tension artérielle,
- le poids.

Les autres investigations
Des actions, lors des visites médicales du médecin de prévention, doivent être entreprises pour :
- dépister de manière anticipatrice les troubles liés au stress,
- pour orienter l’enseignant vers un soutien psychologique si nécessaire, via des réseaux d’écoute et d’intervention à l’intention des enseignants confrontés à des incidents ou en situation psychologique difficile, ou via des pratiques régulières de techniques psychocorporelles, comme la relaxation, le yoga ou la sophrologie.

Les équipements de protection individuelle (pour certains enseignants spécialistes)

Mise à la disposition des enseignants des disciplines expérimentales et professionnelles, d’équipements de protection individuelle adaptés aux risques encourus des produits ou instruments de laboratoire ou d’atelier ou des machines-outils (protections respiratoires, gants, lunettes de protection, vêtements, chaussures de sécurité…).

Prise en charge des enseignants victimes d’une agression violente (ce qui devrait être fait)

Une procédure d’accompagnement et de prise en charge (psychologique, juridique) des victimes devrait être prévue, afin de limiter les conséquences psychologiques des pathologies post-traumatiques de l’agression.
- « Débriefing », ou entretien individuel d’écoute, conduit tout de suite après l’agression pour faire revivre l’événement dans tous ses détails et dans tout ce qu’il a généré au niveau mental (émotions, pensées, sentiments variés et forts).
- Assistance des victimes lors des interrogatoires de la police.
- Suivi par des psychologues ou psychiatres, en relation avec des médecins du travail formés à ce genre d’intervention.

 

LES MESURES DE PREVENTION TECHNIQUES

- Les locaux devraient être conçus avec un traitement acoustique, un éclairage adapté, et un système de chauffage/climatisation adéquat : en particulier, les parois des murs et les plafonds des salles doivent être construits avec des matériaux absorbant le bruit, particulièrement dans les réfectoires.

- Mise en place de moyens efficaces de ventilation assurant l’évacuation des vapeurs, des gaz, des poussières… dans les laboratoires et les ateliers.

- Conception et aménagement des locaux en fonction du risque d’agression : contrôle des accès, mise en place de sas d’entrée, mise en place d’équipements de vidéo- ou de radio-surveillance, dispositifs d’alarme et d’alerte…

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Patrick Ducloux
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Covid-19 ordonnance du 9 avril 2020

Covid-19 ordonnance du 9 avril 2020

ordonnance-covid-19

La Fédération SUD PTT a assigné La Poste le 25 mars dernier, en référé devant le Tribunal Judiciaire de Paris, aux fins de voir ordonner à la Poste de :

  • Procéder à une évaluation des risques professionnels liés à l’épidémie de covid-19,
  • Mettre en œuvre – au regard des résultats de l’évaluation – les gestes barrières et moyens de protections adaptés à chacune des activités de l’entreprise,
  • Convoquer une instance nationale de concertation ;

Le Président du TJ de Paris a rendu son Ordonnance le 9 avril 2020 (RG n°20/52223).

La Fédération SUD prétendait principalement que la Poste avait été défaillante et avait méconnu ses obligations en matière d’évaluation des risques professionnels.

Le Tribunal a débouté la Fédération SUD de ses demandes en jugeant que la société avait adopté un ensemble de mesures de précaution et de prévention en appliquant et complétant concrètement et localement les diverses directives et recommandations des pouvoirs publics et des autorités sanitaires, d’autre part en se concertant avec les CHSCT ou les CNSST et en prenant avis auprès du médecin coordinateur des services de santé au travail. Ainsi, l’évaluation des risques spécifiques au Covid-19 a été jugée suffisante.

Par ailleurs, il a été constaté qu’aucun document d’information COVID-19 n’existait encore dans la société alors que plusieurs semaines s’étaient écoulées depuis la survenance de cette double situation de confinement général de la population et d’état d’urgence sanitaire. Le Tribunal a alors ordonné à la Poste d’élaborer et de diffuser le DUERP (Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels) dans les meilleurs délais.

Les points clés de cette ordonnance :

  • L’employeur doit pouvoir justifier avoir évalué les risques professionnels et mis en œuvre les mesures et dispositifs adaptés à la situation sanitaire liée au COVID-19, en appliquant et complétant concrètement les directives et recommandations des pouvoirs publics et autorités sanitaires.
  • L’évaluation des risques doit s’apprécier au regard du « contexte épidémiologique particulièrement sévère », et de « la brusque survenance » du virus qui demeure »,
  • Les signalements de situations localement et ponctuellement qualifiés d’incidents ou de dysfonctionnements ne peuvent, à eux seuls, démontrer l‘existence d’un trouble manifestement illicite,
  • L’employeur doit, une fois l’évaluation des risques réalisée, informer les salariés et les instances par l’actualisation du Document unique d’évaluation des risques (DUER), à la lumière des préconisations de l’ANACT du 23 mars 2020 et de la circulaire DGT du 30 mars 2020.

Que retenir et appliquer dans l’entreprise :

Il ressort de cette ordonnance :

  • que les obligations de l’employeur d’évaluer les risques professionnels et d’adapter ses modes de fonctionnement sont renforcées en cette période exceptionnelle de pandémie,
  • que le DUER qui doit être actualisé est un outil d’information et de communication important,
  • que l’activité de l’entreprise se poursuit dès lors que les mesures de protection ont été prises en réponse à l’évaluation des risques professionnels.


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Covid-19 : le port du masque obligatoire en entreprise à partir du 1er septembre

Covid-19 : le port du masque obligatoire en entreprise à partir du 1er septembre

Masque obligatoire en entreprise

Pour freiner la propagation du Covid-19, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, a présenté le 18 août aux partenaires sociaux les évolutions concernant les règles sanitaires dans les entreprises.
Le port du masque est rendu systématique et obligatoire dans les entreprises et associations à partir du 1er septembre.
Cette mesure suit la recommandation du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) publié le 14 août.

Il faut rappeler également l’importance des autres mesures barrières : la distanciation physique, le lavage régulier des mains (savon ou gel hydro alcoolique), le nettoyage et la désinfection des surfaces de travail, l’aération des locaux…

Par ailleurs, le télétravail reste une pratique recommandée : le ministère du Travail rappelle qu’il participe à la démarche de prévention du risque d’infection et permet de limiter l’affluence dans les transports en commun. Des concertations des partenaires sociaux vont se poursuivent sur le télétravail.

1. Où le port du masque sera-t-il obligatoire ?
Les salariés devront ainsi porter leur masque dans les lieux clos et partagés où il est possible de se croiser :
• open spaces,
• bureaux ouverts,
• couloirs ou vestiaires,
• salles de réunion,
• cafétérias,…
Dans le cas du bureau individuel, le port du masque ne s’impose pas dès lors qu’il n’y a qu’une personne présente.

2. Qui doit payer pour les masques ?
Ce sont les entreprises qui devront fournir des masques à leurs salariés. « Il s’agit de la sécurité et de la santé des salariés, donc c’est clairement de la responsabilité de l’employeur », a déclaré la ministre à l’AFP.
La CGPME avait évalué le coût par salarié des masques et gel à 100 euros par mois. C’est pourquoi le gouvernement préconise l’utilisation, par les entreprises, de masques lavables dont le coût est moindre par rapport aux masques jetables.
En cas de fourniture de masques lavables, et en application des dispositions du Code du travail, ce sera donc à l’employeur de fournir le nombre de masques nécessaires mais également de s’assurer de leur entretien. Comme pour les autres EPI, il sera néanmoins toujours possible de verser une indemnité mensuelle destinée à compenser l’entretien de ces masques par chaque salarié.
Par ailleurs, il est recommandé aux employeurs de se constituer un stock de masques pour une durée de 10 semaines.

3. Est-ce qu’une visière convient aussi ?
Non, la visière ne remplace pas le masque, a indiqué la Direction Générale de la Santé, évoquant une moins bonne efficacité pour arrêter les postillons.
C’est aussi l’avis des autorités suisses, qui ont précisé que l’utilisation d’une visière sans masque ne protégeait pas du virus, après une série d’infections dans un hôtel du canton des Grisons. Seuls les employés portant une visière avaient été contaminés.

4. Et si le salarié refuse de porter le masque ?
Le masque devient ainsi un Equipement de Protection Individuel. Si jamais un employé refuse de mettre le masque, l’employeur lui fera la remarque, pourra lui donner un avertissement et cela pourra être considéré comme une faute.
La sanction pourra même aller jusqu’au licenciement dans le cadre d’une procédure classique pour non port d’un EPI.

5. Est-ce qu’il y aura des exceptions ?
Le gouvernement n’a pas encore donné de détails sur d’éventuelles dérogations.
Le ministère du Travail s’attache actuellement à rédiger un protocole, qui sera baptisé « protocole national pour assurer la santé et la protection des salariés en entreprise dans la période de crise sanitaire ». Ce dernier devra être validé par le HCSP, avant une éventuelle consultation avec les syndicats.

6. Quels sont les contrôles et sanctions potentielles pour les employeurs ?
Aucune mesure particulière n’est nécessaire sur ce point dès lors qu’un arsenal législatif existe déjà pour sanctionner les employeurs qui ne respecteraient pas leurs obligations en matière d’hygiène et de sécurité.
L’inspecteur du travail a déjà le pouvoir de contrôler le respect des mesures en matière d’hygiène et de sécurité : des contrôles pourront être réalisés par l’inspecteur dans le cadre de ses pouvoirs de droit commun et ce dernier pourrait établir un procès-verbal d’infraction si nécessaire.
L’employeur qui ne respecterait pas les nouvelles dispositions pourrait également voir sa responsabilité engagée par des salariés sur le fondement de son obligation d’assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs (voire pourrait faire l’objet d’actions en faute inexcusable en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, action aux lourdes conséquences financières potentielles).

7. Jusqu’à quand la mesure sera-t-elle effective ?
Le ministère du Travail n’a pas encore donné de date de fin de cette mesure. Le gouvernement surveille les indicateurs de progression de l’épidémie et pourrait décider, en cas d’amélioration de la situation sanitaire, d’assouplir le règlement en rendant par exemple le port du masque optionnel.


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Comparaison Evaluation Risques Professionnels en Europe

Quelles sont les différentes applications en Europe de la Directive Européenne sur l’Evaluation des Risques Professionnels ?

risques professionnels en europerisques professionnels en europeEvRP europe

Nous étudierons successivement la formalisation de l’EvRP, son support, le plan de prévention, la fréquence d’actualisation, les sanctions prévues en cas de non respect.

Le principe de formalisation de l’évaluation des risques professionnels

Dans tous les pays de l’UE, une formalisation ou documentation des résultats de l’évaluation des risques est obligatoire. Toutefois, certains pays ont posé des exceptions à cette obligation de formaliser pour les petites entreprises.

Au Royaume-Uni, les entreprises de moins de cinq salariés n’ont pas d’obligation de rédiger un rapport écrit. Mais elles doivent, en cas de contrôle, être en mesure de prouver qu’elles ont bien entrepris la démarche.

En Allemagne, l’employeur doit disposer de documents sur l’identification et l’évaluation des risques et dangers sur le lieu de travail, ainsi que sur la mise en place d’actions contre ces dangers et risques. Ce pays a toutefois limité cette obligation aux entreprises comptant plus de dix salariés, sauf si l’activité de l’entreprise a un caractère particulièrement dangereux. L’Allemagne a été condamnée par la CJCE à cause de cette exception de formalisation. Mais ce pays se défend en arguant que l’obligation de documentation pour les petites entreprises existe par ailleurs dans des réglementations particulières et obligatoires adoptées par les associations sectorielles d’assurance et de prévention des risques professionnels.

En Italie, tout employeur est tenu d’établir à la suite de l’évaluation un document contenant, entre autres, un rapport sur l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé précisant les critères retenus pour cette évaluation. Ce pays aménage toutefois une exception : l’employeur d’une entreprise dite “familiale” ou d’une entreprise qui emploie jusqu’à dix employés n’est pas soumis à cette obligation, sauf en cas d’existence de facteurs de risques particuliers. Toutefois, cet employeur est tenu de certifier par écrit que l’évaluation des risques et les obligations qui en découlent ont bien été exécutées. Les syndicats dénoncent régulièrement cette auto certification qui permet à l’employeur de déclarer avoir effectué l’évaluation sans fournir la moindre documentation écrite sur son contenu.

 

Les supports de formalisation

Quant au support de documentation choisi par l’employeur, il est admis que les résultats de l’évaluation des risques peuvent se matérialiser sous la forme d’un document écrit ou d’un document numérique. Certains pays précisent plus que d’autres ce qu’un tel document doit contenir en particulier, même si, en réalité, il n’existe pas de véritables différences entre les pays.

Aux Pays-Bas, le document écrit (appelé “inventaire et évaluation de risques”) doit comprendre à la fois la description des risques et les mesures visant à les limiter, ainsi que les risques touchant des catégories particulières de travailleurs. Une partie “inventaire” concerne le repérage des risques ; la partie “évaluation”, l’estimation de leur gravité et une comparaison avec une norme réglementaire ou légale.

Ce document doit :
- être complet (il ne doit pas négliger d’activités, de services, de fonctions ou de groupes de personnes) ;
- être fiable (il doit représenter la situation réelle) ;
- être actuel (il doit représenter la situation actuelle) ;
- être écrit (un exemplaire doit parvenir au comité d’entreprise et chaque travailleur doit pouvoir le consulter) ;
- tenir compte des grands thèmes relatifs à la sécurité, la santé, le bien-être (l’environnement, au contraire, ne fait pas particulièrement partie de la démarche) ;
- tenir compte des risques concernant des catégories particulières de travailleurs : travailleurs jeunes, travailleurs âgés, handicapés, travailleuses enceintes, travailleurs à domicile, personnes exerçant un emploi de vacances, travailleurs à temps partiel, travailleurs concernés par le travail flexible.

En Belgique, un bon rapport ou dossier d’évaluation des risques indique :
- quels risques sont évalués ;
- quels groupes de travailleurs encourent des risques particuliers ;
- quelles décisions sont prises lors de l’appréciation des risques, et sur quelles informations ces décisions reposent (Règlement Général pour la Protection du Travail, Code, directives et normes,…) ;
- quelles conventions ont été prises pour le réexamen de l’évaluation des risques.

Au Luxembourg, il faut documenter par écrit :
- le résultat de l’évaluation des risques ;
- les mesures en matière de protection au travail arrêtées ;
- le résultat du contrôle des mesures.

Au Danemark, toutes les entreprises ont depuis 2000 l’obligation de préparer une évaluation écrite ; auparavant, celles dont l’effectif était égal ou inférieur à cinq en étaient dispensées. L’évaluation doit comprendre les éléments suivants :
- une identification des conditions de travail au sein de l’entreprise ;
- une description et évaluation des problèmes d’environnement de travail ;
- une définition des priorités et une mise au point d’un plan d’action visant à résoudre ces problèmes ;
- des orientations pour le suivi du plan d’action.
Bien que l’obligation d’évaluer a priori les risques professionnels existe en France depuis 1991, ce n’est qu’en 2001 qu’un décret a prévu que l’employeur doit transcrire dans un “document unique” les résultats de cette démarche. Ce document doit comporter un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail dans l’entreprise ou l’établissement. Une circulaire est venue l’année suivante préciser que la notion d’inventaire conduit à définir l’évaluation des risques en deux étapes : une phase d’identification des dangers suivie d’une phase d’analyse des risques.
D’autres pays, tels que la Finlande, se sont contentés de reprendre les termes flous de la directive, à savoir : “L’employeur doit être en possession de l’analyse et évaluation des risques”.

Dans tous les autres pays, à l’exception des cas cités plus haut où la formalisation n’est pas rendue obligatoire par la loi, la documentation issue de la démarche d’évaluation des risques doit être disponible dans l’entreprise et être accessible à la direction, aux employés et à leurs représentants ainsi qu’à l’Inspection du travail lors d’un éventuel contrôle.

 

Le plan de mesures de prévention

Bien souvent, les lois nationales qui instaurent l’obligation d’évaluation des risques imposent également l’élaboration d’un plan de mesures de prévention, avec un lien plus ou moins direct et formel selon les pays entre les deux documents. Les pays cités ci-dessous sont ceux dans lesquels la législation établissant l’obligation d’évaluer les risques cite expressément le plan de mesures de prévention comme conséquence de cette démarche.

Aux Pays-Bas, le document doit être composé, en plus d’un inventaire des risques repérés, de leur évaluation et de la certification de la démarche par un expert, des éléments suivants :
- un plan de mise en œuvre de mesures de prévention, qui comprend un calendrier de mesures concrètes pour prévenir les risques répertoriés ;
- l’avis de l’expert sur le plan de mise en œuvre ;
- la liste (nature et date) des accidents graves survenus dans l’entreprise, c’est-à-dire ceux ayant conduit à un arrêt de travail ou au décès de la victime. Et chaque année, l’employeur doit :
- consulter ses salariés sur le plan de mise en œuvre, son exécution, son adéquation avec la situation actuelle de l’entreprise ;
- rédiger un compte rendu écrit sur l’exécution du plan de mise en œuvre qui indique aussi les délais dans lesquels ces mesures devront être prises. Chaque travailleur doit pouvoir en prendre connaissance ; en pratique, quelques exemplaires sont laissés en libre consultation ou distribués à chaque travailleur.
Si la structure du plan de mise en œuvre ne fait pas l’objet d’obligations légales particulières, il doit néanmoins indiquer :
- les mesures prises par rapport aux risques constatés (en distinguant les différents établissements de l’entreprise, services, postes de travail et fonctions) ;
- la manière dont seront mises en place ces mesures ;
- les moyens mis à disposition pour cette mise en place ;
- les personnes responsables de l’exécution du plan ;
- à quel moment et de quelle manière cette exécution fera l’objet d’un compte rendu et sera évaluée ;
- la date limite à laquelle les mesures devront avoir été prises.

Pour le choix des mesures à prendre, il convient d’établir des priorités (urgence, meilleure efficacité), notamment grâce aux conseils de l’expert et en concertation avec les travailleurs et/ou leurs représentants.

En Belgique, deux documents écrits sont obligatoires en matière d’analyse des risques et de mesures de prévention. Il s’agit du Plan global de prévention et du Plan annuel d’action. Le Plan global de prévention est un plan quinquennal dans lequel les activités de prévention à mettre en œuvre sont programmées. L’évaluation des risques en fait partie de manière indissociable puisque dans ce plan sont définies, sur la base de l’évaluation du risque, des mesures et des priorités.
Concrètement, il contient, outre l’évaluation des risques :

- les mesures de prévention à définir ;

- les objectifs prioritaires à atteindre ;

- les activités et les missions visant à atteindre les objectifs ;

- les moyens organisationnels, matériels et financiers ;

- les missions, obligations et moyens de tous les intéressés ;

- la manière selon laquelle le plan global de prévention est adapté aux nouvelles circonstances.

Le second document écrit obligatoire est le Plan annuel d’action, qui établit la politique de prévention de l’entreprise sur une base annuelle et adapte le plan global de prévention aux circonstances qui ont changé dans le temps. En Irlande, chaque entreprise doit présenter les résultats de l’évaluation des risques dans un document écrit (connu sous le nom de “déclaration sur la sécurité”), qui doit inclure un plan de mise en œuvre des mesures de prévention.

En Espagne, le chef d’entreprise doit élaborer un support écrit comprenant :- l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité sur le lieu de travail ainsi que la planification de l’action de prévention ;

- les mesures concrètes de protection et de prévention à mettre en œuvre et, dans certains cas, le matériel de protection qui doit être utilisé ;

- le résultat des contrôles périodiques des conditions de travail et de l’activité des travailleurs ;

- la liste des maladies professionnelles et accidents du travail qui ont entraîné pour le travailleur une incapacité de travail supérieure à un jour.

En Italie, la réglementation établit un lien direct entre évaluation des risques et plan de mise en œuvre des mesures de prévention. Ainsi, les employeurs (à l’exception de ceux dispensés de consigner par écrit les résultats d’évaluation des risques) sont tenus d’établir un document contenant :

- un rapport sur l’évaluation des risques, précisant les critères retenus pour cette évaluation ;

- la définition des mesures de prévention et de protection et des dispositifs de protection individuelle, consécutives à l’évaluation des risques ;

- le programme des mesures susceptibles de garantir une amélioration progressive des niveaux de sécurité.

 

La fréquence de la démarche d’évaluation des risques

La plupart des pays ne fixe aucune règle de périodicité, mais se réfère à la survenance de changements des conditions de travail dans l’entreprise pour exiger que la démarche soit à nouveau exécutée.

Dans certains pays, tels que la Belgique et l’Allemagne, les guides d’accompagnement à l’évaluation des risques insistent sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une démarche unique, mais d’un processus dynamique qu’il faut recommencer dès lors qu’un changement susceptible de modifier le risque intervient sur le lieu de travail. Il existe des moments particuliers lors desquels une évaluation doit être réalisée dans tous les cas :

- lors de l’introduction de nouveaux procédés ;

- lors de l’utilisation de nouveaux équipements ou matériaux (équipements de travail et produits) ;

- lors d’un changement dans l’organisation du travail (procédures et méthodes de travail) ;

- lors de l’introduction de nouvelles situations de travail : nouveau lieu de travail, autre bâtiment,…)

- lors de l’engagement de nouveaux travailleurs ;

- à chaque fois qu’un incident ou un accident se produit ou est évité de justesse.

Aux Pays-Bas, le document issu de l’évaluation des risques doit être mis à jour dès que le justifient les connaissances qui découlent de sa mise en œuvre, la modification des méthodes ou conditions de travail, l’état de la science et l’avis des spécialistes en santé et sécurité au travail. La loi transposant la directive insiste sur le fait que le document doit être “actuel”. On peut penser par exemple à la mise en place d’une nouvelle ligne de production, un élargissement des services proposés par l’entreprise, des travaux de rénovation ou d’agrandissement, une modification importante des tâches des travailleurs…

En Finlande, la révision est nécessaire quand les conditions de travail changent de manière essentielle. Quelques pays conseillent aux entreprises de définir elles-mêmes une règle de périodicité.

Au Royaume-Uni, les guides du Health and Safety Executive préconisent de planifier une révision de l’évaluation à intervalles réguliers. Le temps entre chaque révision dépend de la nature du risque et du degré de changement possible dans l’activité.

En Espagne, les postes de travail doivent être évalués à nouveau lorsque des dommages à la santé des travailleurs ont été détectés, et à défaut de façon périodique.

En Suède, l’évaluation doit être révisée de manière régulière, et en cas de changement de l’activité de l’entreprise. Seuls trois pays imposent dans leur réglementation une périodicité en matière de révision de l’évaluation de risques.

En France, une actualisation de l’évaluation est nécessaire quand une décision d’aménagement important modifie les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail dans l’entreprise, et lorsqu’une information supplémentaire concernant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie. Le document doit en tout état de cause faire l’objet d’une actualisation au moins annuelle.

Au Danemark, l’évaluation du lieu de travail doit faire l’objet d’une révision lorsque des modifications interviennent dans le travail, les méthodes et les processus de travail et que ces modifications ont une incidence sur les conditions de sécurité et de santé durant le travail, et au plus tard tous les trois ans.

En Italie, l’évaluation devra être révisée à l’occasion de chaque modification du processus de production, lorsque celle-ci aura une incidence significative sur la sécurité et la santé des travailleurs. Le Décret-loi de transposition prévoit cependant des dispositions particulières pour l’évaluation des risques cancérogènes, dont notamment une révision maximale tous les trois ans.

 

Les sanctions pour défaut d’évaluation des risques

Jusqu’à présent, peu de pays semblent avoir prévu des sanctions en cas de défaut d’évaluation des risques.

En Espagne, la Loi sur la prévention des risques professionnels dispose que le défaut d’évaluation ou de formalisation constitue une faute grave punissable d’une amende de 1 500 à 3 000 euros.

La législation en Italie prévoit une sanction de trois à six mois de prison ou une amende de1 500 à 4 000 euros en cas de violation de l’obligation de rédiger le document de l’évaluation des risques, ou dans le cas où la démarche aurait été menée sans les personnes compétentes(médecin si nécessaire, ou responsable prévention) ou sans avoir consulté le représentant à la sécurité de l’entreprise, ou encore en cas de violation de l’obligation d’auto certification pour lesPME.

En Belgique, le défaut d’évaluation des risques peut être sanctionné par une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et/ou d’une amende de 50 à 1 000 euros.

Aux Pays-Bas, l’inspection du travail est susceptible d’appliquer le dispositif suivant :

Taille de l’entreprise        Montant de l’amende
Moins de 5 salariés          180 €

Entre 5 et 9 salariés         360 €

Entre 10 et 39 salariés      540 €

Entre 40 et 99 salariés      720 €

Entre 100 et 249 salariés 1 080 €

Entre 250 et 499 salariés 1 440 €

500 salariés et plus          1 800 €

Si le document est absent, la sanction est une amende immédiate. S’il n’est pas complet, l’inspecteur du travail donne un avertissement à l’entreprise, qui dispose d’un délai de trois mois pour le compléter. À l’issue de ces trois mois, l’Inspection du travail effectue une contre-visite et donne une amende si les obligations ne sont toujours pas respectées.

En France, depuis 2002, des sanctions pénales peuvent être infligées aux employeurs n’étant pas en conformité avec le décret sur l’évaluation des risques. Une amende maximale de 1 500euros peut ainsi être prononcée à l’égard de l’employeur en cas de violation de l’obligation de transcrire les résultats de l’évaluation des risques et en cas de non-respect des modalités d’actualisation du document. Le juge judiciaire peut doubler la peine en cas de récidive.

Dans ces différents pays, bien qu’un dispositif de sanctions existe, il est difficile de savoir s’il est réellement appliqué.

Finalement la France est plutôt bien placée en matière de sécurité du travail.

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Patrick Ducloux
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Intégration des RPS dans le Document Unique

Comment intégrer les Risques Psychosociaux (RPS) dans le Document Unique ?

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QUE DIT LA LOI ?

Les Risques Psychosociaux (RPS) représentent un risque professionnel spécifique, même s’ils doivent être évalués au même titre que les autres risques professionnels « traditionnels »

Le décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 (art. R.4121 et s) a introduit l’obligation pour l’employeur de transcrire les résultats de l’évaluation des risques professionnels dans un Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP).

La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 (L.4121-1 à 5 du code du travail) rend explicite l’obligation de prendre en compte les RPS dans le DUERP au même titre que les autres risques professionnels.

L’employeur est responsable de l’élaboration du DUERP, il pilote le projet de prévention en évaluant les risques et mobilise pour cela les ressources utiles.

 

ATTENTION, la pratique est loin de la théorie :

Souvent dans l’entreprise, les RPS sont les parents pauvres.
En effet autant les risques physiques sont connus, concrets, et attribués à des responsables de prévention, autant les RPS sont considérés plutôt du ressort des RH sans leur être formellement attribués et sont la plupart du temps méconnus, incompris voire totalement mésestimés.

 

Méthodologie d’identification et d’évaluation des RPS

La méthodologie doit respecter les principes imposés par la législation, notamment :

• « La pertinence de l’évaluation des risques repose sur la prise en compte du travail réel » (cir. DRT du 18 avril 2002) ;

• La formalisation doit contribuer au dialogue social dans l’entreprise.

Les différentes étapes de l’évaluation

  • Réunion de lancement : présentation de la mission aux salariés ;
  • Constitution d’un comité de pilotage (dans les petites unités ça peut être le patron et le responsable RH)
  • Analyse des réponses et des données sociales RH transmises par l’entreprise ;
  • Mise à disposition du questionnaire en ligne et/ou sessions de saisie des réponses par les salariés ;
  • Analyse des réponses au questionnaire.
  • Entretiens individuels si nécessaire ;
  • Réalisation du diagnostic et du plan d’action des RPS ;
  • Présentation du diagnostic des RPS au comité de pilotage et proposition de plan d’action ;
  • Présentation du diagnostic des RPS aux salariés.

 

COUT D’UNE INTERVENTION RPS:

Classiquement une intervention se calibre à environ :

• Entre 15 et 30€ par salarié (selon le type de questionnaire) pour la partie analyse des questionnaires

• Et, entre 3000 et 5000€ de consulting pour les entretiens et les restitutions

 

QUELS FACTEURS DE RISQUES SONT INTEGRES DANS LE DUEVRP ?

Les facteurs présents dans le DU sont ceux définis dans le rapport Gollac et repris par l’INRS.
Nous retrouvons l’intensité du travail et le temps de travail, les exigences émotionnelles, l’autonomie, les rapports sociaux au travail, les conflits de valeurs et l’insécurité de la situation de travail.

 

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Article relatif:
Comment lutter efficacement contre le stress et les tms en entreprise

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Canicule et droit de retrait des salariés

Canicule et Droit de Retrait, est-ce automatique ?


Une nouvelle vague de chaleur est en cours en France depuis le lundi 24 juin, avec des températures très élevées, jusqu’à 40°C, en particulier dans l’est du pays. L’été dernier, il a fait 40,2 °C à Nîmes (Gard), 37,6 °C à Lille (Nord), 39,1 °C à Leucate (Aude), 37,5 °C à Paris. Une période de grande chaleur a fait suffoquer l’Hexagone, entre fin juillet et début août. Il va falloir s’y habituer : d’ici trente ans, les températures moyennes estivales vont augmenter de 0,6 à 1,3 °C, selon le rapport Jouzel sur le climat futur en France. Et les vagues de chaleur seront plus fréquentes et plus longues.

Qu’est-ce donc que la canicule ? Quelles obligations pour l’employeur ? Quelles précautions à prendre pour les salariés ? Est-ce que le droit de retrait peut s’appliquer ?

canicule-et-droit-de-retrait

Qu’est-ce que la canicule ?
Il n’existe pas de définition précise de la canicule et l’utilisation de ce mot peut porter à confusion auprès du grand public. Les critères pour définir une canicule sont : un épisode de « très forte chaleur » (températures supérieures à la normale) – un « faible écart » entre les températures de la journée et celles de la nuit – une durée minimale : trois jours et trois nuits consécutifs.

Tout ceci est encore subjectif car en soi « très forte chaleur » et « faible écart » ne sont pas des critères suffisamment précis, c’est pourquoi Météo-France a établi des seuils de vigilance canicule.
Ces seuils sont différents d’un département à un autre, car ils sont calculés calculés en fonction des normales mais aussi de la résistance (habitudes) des personnes qui habitent ces régions.

D’importants écarts de seuils existent évidemment entre le nord et le sud de la France mais il existe des exceptions. Ainsi les seuils de canicule relativement bas des Alpes-Maritimes car sur ce département, la chaleur est souvent tempérée par l’air maritime et surtout, les habitants de ce département sont en moyenne plus âgée qu’ailleurs : ce sont souvent des retraités qui composent la population de ce département (Cannes-Nice) ; donc plus exposés aux fortes chaleurs.

C’est en Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne et le Tarn que les seuils qui déclenchent la vigilance orange « canicule » sont les plus élevés : il faut durant trois jours consécutifs des températures minimales supérieures à 21° et des températures maximales au-dessus de 36°. C’est dans les côtes d’Armor que les seuils sont les plus bas : il faut durant trois jours consécutifs des températures minimales supérieures à 18° et des températures maximales au-dessus de 31°.

Pour connaître vos seuils voir le tableau de Météo-France.

Quelles obligations pour l’employeur ?
En fait, le code du travail ne connaît pas la canicule : il n’existe pas de température au-delà de laquelle il est interdit de travailler.

En revanche, l’article L4121-1 du code du travail impose à l’employeur de mettre en place « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé » des travailleurs. « C’est l’article le plus important du code du travail, puisque c’est le seul article qui prévoit une obligation de résultat pour l’employeur ».
Or, « de nombreuses études de l’INRS [l'Institut national de recherches et de sécurité] ou encore des CNAM [caisses nationales d'assurance maladie] tendent à montrer qu’au-delà de 33 degrés, la température peut provoquer des difficultés lorsqu’on a une activité physique, professionnelle ».

Les premiers concernés par ces pics de chaleur estivaux, ce sont bien sûr les salariés qui travaillent à l’extérieur. Jardiniers, ouvriers du BTP, agriculteurs, employés d’entretiens et de maintenance des bâtiments sont particulièrement à risque.
En conséquence, un employeur est tenu, en cas d’événement exceptionnel – comme une canicule – de prendre toutes les mesures afin de permettre à ses salariés de pouvoir travailler en toute sécurité : climatisation, ventilation, eau fraîche à disposition, pauses plus longues, possibilité de travailler en horaires décalés, voire de ne pas travailler.

Cas particulier du BTP
L’OPPBTP recommande de limiter le travail physique et de réaliser les tâches lourdes tôt le matin, de prévoir et de fournir des aides à la manutention (des abris et des brumisateurs). La vigilance doit être renforcée face à certains types de travaux comme les interventions sur les toits pour les couvreurs, ou sur les enrobés pour les ouvriers des travaux publics.
Sur les chantiers du BTP, les employeurs sont tenus de mettre à la disposition des travailleurs trois litres d’eau, au moins, par jour et par travailleur. Il est recommandé de boire régulièrement (un verre d’eau fraîche toutes les 20 minutes), même si l’on ne ressent pas la soif, ne pas consommer d’alcool et manger salé pour compenser l’élimination des sels minéraux. Pour savoir si l’on a assez bu, la couleur des urines est un bon indicateur. Lorsqu’elles sont claires, l’hydratation est suffisante et tout va bien. En revanche, plus elles sont foncées, plus elles indiquent un état de déshydratation.

Les fortes chaleurs nécessitent de porter des vêtements adaptés. Les couleurs claires favorisent l’évaporation de la sueur (le travail en bermuda est interdit et le torse nu est dangereux pour les coups de soleil). Même en cas de hausse du mercure, le casque et les chaussures de sécurité doivent être conservés. Enfin, il faudra penser à protéger les yeux avec des lunettes de protection teintées.
En situation de canicule la surveillance mutuelle est particulièrement recommandée. Il est important d’être à l’écoute de ses salariés et compagnons de travail qui pourraient peiner. Il s’agira donc de privilégier le travail d’équipe et d’inciter à ce que chacun soit attentif à l’autre.
Pour limiter le temps d’exposition au soleil, il est également conseillé d’effectuer une rotation des tâches lorsque des postes moins exposés en donnent la possibilité. Le nombre de pauses peut aussi être augmenté.
Le coup de chaleur, qui correspond à une élévation de la température du corps au-delà de 40,6° C, est une urgence vitale. Il est donc important de connaître les signes d’alerte (anomalies du comportement, grande faiblesse ou grande fatigue, vertiges, nausées, vomissements, soif intense…) et réagir précocement. Souvent mortel, le coup de chaleur doit être pris en charge et soigné rapidement pour ne pas entraîner de séquelles.

Quelles précautions à prendre par les salariés ?
Même si l’employeur a certaines obligations à respecter envers les salariés travaillant sous une forte chaleur, tout ne repose pas sur lui. Le salarié doit aussi, prévenir les dangers liés aux fortes chaleurs auxquelles il s’expose ainsi que ses collègues.
En cas d’alerte canicule, le salarié doit prendre les mesures nécessaires pour se protéger de la chaleur ou du soleil et par exemple : rester le plus possible à l’abri et vous rendre dès que possible dans un espace climatisé (par exemple en prenant votre repas du midi dans un restaurant climatisé) ; porter des vêtements légers au travail et de couleur claire qui absorbent l’humidité, vous couvrir la tête ; vous rafraîchir avec un linge humide ou un brumisateur ; boire régulièrement de l’eau ou tout autre boisson sans alcool (jus de fruits, infusions…) même s’il n’y a pas de sensation de soif, éviter de consommer de l’alcool, manger léger et fractionner vos repas ; demander à son employeur de faire du télétravail si le poste l’autorise.
Le salarié doit également agir si un de ses collègues de travail présente les premiers signes d’un coup de chaleur (vertiges, maux de tête, agitation, confusion…) en : le mettant à l’abri de la chaleur et du soleil ; alertant les secours en composant le 15 (Samu), ou le 18 (pompiers) ou le 112 depuis un téléphone portable (et en prévenant aussi le salarié sauveteur secouriste du travail s’il en existe un dans votre entreprise); réduisant les sources de chaleur (ôter éventuellement les vêtements qui pourraient être source de chaleur par exemple) ; plaçant des linges humides sur son corps pour faire baisser sa température corporelle; lui faisant boire un peu d’eau (s’il est conscient) ; restant auprès de lui en attendant l’arrivée des secours et essayer de le maintenir conscient en lui parlant et en lui posant des questions afin de le stimuler, et ce, en veillant à le placer en position latérale de sécurité (PLS).

Est-ce que le droit de retrait peut s’appliquer ?
Si les mesures mises en place par l’employeur, pour maintenir une température acceptable au travail, sont insuffisantes, le salarié doit alerter l’employeur. Un employeur normalement constitué devrait prendre des mesures.
Si malgré tout, l’employeur ne fait rien, l’employé peut exercer son droit de retrait, en vertu de l’article L4131-1 du code du travail. Attention, le salarié doit apporter des preuves que l’employeur a été défaillant sur les mesures de protection.
Ainsi des couvreurs sur une toiture par 40 degrés à l’ombre pourraient légitimement exercer leur droit de retrait si leur employeur ne prend pas de mesure et leur impose de monter sur la toiture aux heures les plus chaudes de la journée.
Inversement prenons un maître-nageur exerçant dans une piscine municipale et qui dispose d’un parasol, de boisson et d’une tenue légère. A priori, l’exercice de son activité en milieu aquatique, malgré les 35 degrés affichés au thermomètre, ne présente pas de danger particulier pour sa santé et sa sécurité.


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Patrick Ducloux
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Pénibilité: Nouvelle circulaire concernant la prise de retraite anticipée

Pénibilité: Nouvelle circulaire concernant la prise de retraite anticipée

=> Cette circulaire porte sur les 4 Facteurs de Risques Professionnels exclus du C2P.

Pénibilité circulaire 4 facteurs exclus C2P

Depuis les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 et la transformation du compte professionnel de prévention de la pénibilité (C3P) en compte professionnel de prévention (C2P), quatre facteurs de risques professionnels ont été exclus de ce dispositif.

Les salariés exposés à ces quatre facteurs exclus du C2P peuvent toutefois prétendre à la retraite anticipée pour incapacité permanente.
Une circulaire de la Direction de la sécurité sociale revient sur la mise en œuvre de ces nouvelles règles.

Depuis la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, les salariés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à 20 % du fait d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail peuvent bénéficier du dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente (L. n° 2010-1330, 9 nov. 2010 ; CSS, art. L. 351-1-4 ; D. n° 2011-352 et n° 201-353, 30 mars 2011).
L’ordonnance Macron relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention a étendu, depuis le 1er octobre 2017, le champ de de ce dispositif aux salariés exclus du C2P mais exposés aux 4 risques liés :
-aux manutentions manuelles de charges,
-aux vibrations mécaniques,
-aux postures pénibles et
-aux agents chimiques dangereux.

À cet effet, un arrêté du 26 décembre 2017 a fixé pour le régime général et le régime agricole la liste des maladies professionnelles consécutives à ces quatre facteurs de risques, celle-ci étant actualisée en tant que de besoin.
Afin de permettre aux organismes de sécurité sociale de mettre en œuvre le dispositif, une instruction du 14 mars 2019 fait le point sur l’extension de la retraite anticipée pour incapacité permanente et apporte toutes les précisions nécessaires aux Carsat (et caisses de la MSA), seules interlocutrices de l’assuré, pour bien traiter les dossiers.

Aux travers de huit annexes, la Direction de la sécurité sociale revient sur :
• la demande de pension de retraite (pièces à joindre à la demande de retraite et réception de la demande) ;
• les règles de coordination inter-régimes (appréciation de la situation de l’assuré et conséquences sur le droit à retraite) ;
• les taux d’incapacité permanente (taux d’incapacité pris en compte quelle que soit la date de leur obtention, taux d’IP au moins égal à 20 %, taux d’IP compris entre 10 % et 19 %) ;
• les dispositions spécifiques aux victimes de maladies professionnelles justifiant d’un taux d’IP au moins égal à 20 % ;
• les dispositions spécifiques aux victimes de maladies professionnelles consécutives à des facteurs de risques exclus du C2P ;
• les dispositions spécifiques aux victimes d’AT (appréciation de l’identité des lésions avec celles indemnisées au titre d’une MP, suites à donner à l’avis rendu par le médecin conseil) ;
• les dispositions spécifiques relatives à l’examen par la commission pluridisciplinaire (composition et fonctionnement, saisine, modes de preuve, appréciation portée par la commission et conséquences de la décision de la commission pluridisciplinaire) ;
• la date d’effet de la pension de retraite.
Cette instruction annule et remplace la circulaire n° DSS/SD2/2011/51 du 18 avril 2011 relative à la mise en œuvre de la retraite à raison de la pénibilité.

Nous rappelons que l’identification des salariés qui font l’objet d’une déclaration (salariés exposés à compter de 2017 aux  6 facteurs concernés par le C2P) est réalisée grâce à l’évaluation de l’exposition de chaque travailleur au regard de ses conditions habituelles de travail, appréciées, en moyenne, sur l’année.

Pour établir sa déclaration, l’employeur peut toutefois utiliser les postes, métiers ou situations de travail définis par un accord collectif de branche étendu ou, à défaut, par un référentiel professionnel de branche homologué. Lorsqu’ils existent, ces documents d’aide à l’employeur déterminent l’exposition des travailleurs aux facteurs de pénibilité en tenant compte des mesures de protection collective et individuelle (article L. 4163-2 du Code du travail).

 

Il faut rappeler aux chefs d’entreprise que la loi s’applique avec ou sans référentiel et que ce dernier a seulement vocation à les aider.
Le fait de ne pas remplir ou actualiser la fiche individuelle de suivi est puni d’une amende de 1500 € (avec une majoration en cas de récidive), appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par l’infraction (article R. 4741-1-1 du Code du travail).
Je vous recommande de lire cet article paru dans le blog pour vous aider à évaluer la Pénibilité dans votre entreprise.

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Patrick Ducloux
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Pourquoi et Comment faire la mise à jour du Document Unique d’évaluation des Risques Professionnels ?

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J’ai souvent cette question qui m’est posée. Nous allons répondre en plusieurs points.

1. Que dit le Code du Travail sur la mise à jour du Document Unique ?
L’Article R4121-2 du code du travail indique que la mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8 (notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.) ;
3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
Il s’agit bien là d’une obligation de mise à jour document unique.

2. Quelle est la fréquence de la mise à jour du Document Unique ?
Normalement, ce document doit être mis à jour au moins une fois par an, ainsi qu’à chaque décision d’aménagement modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, ou bien lorsqu’une information supplémentaire sur un risque est recueillie.
Cette fréquence annuelle ayant été jugée trop contraignante pour les TPE, la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, JO du 23 mars dans son article 53 autorise désormais les entreprises de moins de 11 salariés à faire une mise à jour « moins fréquente », sous réserve toutefois qu’un niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs équivalent soit garanti.
Cependant, à ce jour il n’y a pas de décret d’application et l’ensemble des ordonnances Macron 2017 n’ont pas abordé ce point.
C’est donc toujours l’Article R4121-2 (voir point 1.) qui s’applique.

3. Comment faire la mise à jour du Document Unique ?
A- Pointer tous les changements
Si le DU existant a été conçu dans les règles de l’art, il détaille par « unité de travail » (UT), tous les risques potentiels relevés à une date X et les actions prévues l’an dernier.Une UT peut concerner un seul salarié (ex. : le seul cariste de votre entreprise) ou plusieurs salariés (ex. : des personnes qui partagent un même espace de travail).

Pour chaque UT identifiée, les risques sont listés (ex. : UT 1er étage, bureau A : câbles informatiques à même le sol, armoire en fer en surcharge non fixée au mur, dalles au plafond en xx, moquette vétuste et arrachée à plusieurs endroits…).

Attention ! D’une année à l’autre, un risque non maîtrisé peut s’être aggravé. De même, un autre risque peut avoir été maîtrisé ou contenu. Dès lors, une relecture attentive s’impose in situ.

B- Identifier les nouveaux risques
Si, dans les bureaux, l’identification des risques est simple à réaliser, d’autres unités de travail peuvent entraîner des risques difficiles à cerner. Dans ce cas, sollicitez l’aide d’un responsable d’unité, d’un membre du CHSCT ou d’un salarié exposé.

Pour les risques particuliers, le médecin du travail ou un conseiller rattaché au CTR (Comité technique régional) peuvent être consultés. Pour connaître les interlocuteurs de votre région, contactez votre Caisse régionale d’assurance maladie (CRAM). Autres sources d’informations : les « Fiches de risques » du site www.bossons-fute.fr et les publications de l’INRS (Institut national de recherche et de sécurité) disponibles sur le site www.inrs.fr.

C- Evaluer les Risques Psychosociaux
Voici quelques signaux qui vous indiqueront qu’il est nécessaire pour l’année en cours de faire une évaluation des RPS :

Augmentation de l’absentéisme
Augmentation du turn over
Présence excessive au travail
Surinvestissement professionnel inhabituel
Baisse de la qualité du travail produit
Baisse de la productivité
Problème de concentration au travail
Certains salariés sont facilement irritables
Certains salariés se dévalorisent
Signes inhabituels de désengagement professionnel
Dénigrement de l’environnement professionnel

Malgré la confusion qui a régné auprès des petites TPE suite à la loi sur la simplification des entreprises en 2012, il est toujours nécessaire de procéder à la mise à jour du Document Unique d’évaluation des Risques Professionnels au moins une fois par an, car il n’y a pas eu de décret d’application et les ordonnances Macron de 2017 n’ont pas abordé ce point.

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Exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux : Les 23 recommandations du rapport Frimat

Exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux : Les 23 recommandations du rapport Frimat

rapport-frimat-23-propositions

Le gouvernement a rendu public le rapport du Professeur Paul Frimat sur l’exposition aux agents chimiques dangereux.

Ce rapport a été commandé à Paul Frimat par les ministères du Travail et de la Santé suite aux critiques formulées à l’égard du retrait du risque chimique du compte professionnel de prévention, formule allégée du compte personnel de prévention de la pénibilité.

Dans le cadre des ordonnances sur le droit du travail, le gouvernement avait en effet exclu les agents chimiques dangereux du nouveau dispositif, en le recentrant « sur 6 facteurs de risques professionnels plus facilement évaluables, afin de garantir [sa] bonne mise en application », comme le signale le rapport.

Paul Frimat devait répondre à trois questions : comment améliorer la prévention de l’exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux ? S’agissant de la traçabilité, comment opérer un suivi de l’exposition des salariés aux agents chimiques dangereux ? Enfin, concernant la compensation, comment assurer la prise en compte des spécificités des agents chimiques dangereux dans les règles d’indemnisation ?

Des enjeux importants car, comme le rappelle le rapport, un tiers des salariés en France a été exposé à au moins un agent chimique dangereux au cours de la semaine précédant la dernière enquête relative à la surveillance médicale des expositions aux risques professionnels (Sumer). Et un salarié sur dix l’a été à au moins un produit chimique cancérogène.

Mesures incitatives et coercitives

La première série de préconisations vise donc à améliorer la prévention, notamment primaire, de l’exposition des salariés au risque chimique. Paul Frimat recommande par exemple d’actualiser la liste des travaux interdits aux intérimaires et CDD du fait de l’exposition à certains produits dangereux, afin de la rendre plus exhaustive. Il propose également d’aller au-delà du seul respect des valeurs limites d’exposition prévues pour certaines substances, en ajoutant au mesurage atmosphérique le suivi de données biométrologiques chez les salariés. Du côté incitatif, est évoquée la généralisation d’un système de bonus-malus sur la cotisation versée par les employeurs à la branche risques professionnels de l’assurance maladie. Sans oublier, sur le versant coercitif, les deux mesures évoquées plus haut.
Le renforcement de la recherche, comme de l’information et de la formation des acteurs sont également mis en avant. Avec une idée originale : donner aux entreprises des repères en matière d’exposition dans le même secteur d’activité, de façon à ce qu’elles puissent mesurer l’efficacité de leur politique de prévention. Enfin, un dispositif de taxation des agents chimiques les plus dangereux, dans l’objectif de financer la toxicovigilance et la recherche, est aussi recommandé.

Conserver et partager les données

En matière de traçabilité, le rapport  Frimat affiche aussi de réelles ambitions. Il propose de mieux assurer la conservation des documents uniques d’évaluation des risques réalisés par les employeurs, et d’en extraire les éléments sur le risque chimique afin de les transmettre aux services de santé au travail (SST). En parallèle, il préconise de créer un dossier numérique pour chaque entreprise, géré par les SST et pouvant être partagé entre eux, compilant toutes les données collectives relatives aux expositions aux agents chimiques dangereux (ACD). Au niveau individuel, le transfert de données sur ce type d’exposition du dossier médical en santé au travail (DMST) vers le dossier médical personnel (DMP) est envisagé, afin de faciliter une prise en charge coordonnée entre médecine du travail et de ville. Ainsi qu’une extension du dispositif de suivi médical post-professionnel à d’autres produits que les seuls cancérogènes.
Les dernières préconisations ont pour objectif de permettre aux travailleurs de mieux faire valoir leurs droits en termes de compensation. L’abondement du compte personnel de formation en cas d’exposition à des ACD sur une certaine durée est recommandé, en vue d’une reconversion, ainsi qu’un droit à la retraite anticipée pour les salariés atteints d’une maladie professionnelle. Le rapport propose aussi de renforcer l’accompagnement des salariés victimes d’allergies ou de syndromes d’hypersensibilité suite à l’exposition à des produits chimiques, en vue de leur maintien dans l’emploi.

Voici la liste des 23 propositions issues du document de 47 pages :

  1. Simplifier la réglementation.
  2. Mieux articuler les mesurages des expositions aux agents chimiques dangereux avec la prévention.
  3. Compléter la liste des travaux interdits aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire en matière d’agents chimiques dangereux.
  4. Créer un dossier ACD (agents chimiques dangereux) qui listerait précisément les informations devant figurer dans le document unique d’évaluation des risques et qui seraient adressées aux services de santé au travail pour être intégrées dans le dossier d’entreprise.
  5. Étendre le champ d’application des amendes administratives. 
  6. Étendre la procédure d’arrêt temporaire d’activité.
  7. Mettre à disposition des entreprises des repères qui leur permettent d’évaluer leurs actions de prévention. De plus,  mettre en place une nouvelle ristourne travail (« bonus ») qui pourrait ainsi être accordée aux entreprises qui auraient réalisé une évaluation des risques chimiques et élaboré un plan d’actions avec mise en place d’indicateurs pertinents.
  8. Instaurer un dispositif de taxation des agents chimiques les plus dangereux, en particulier les CMR, dans l’objectif de financer la toxicovigilance ainsi que la recherche associée.
  9. Créer un dossier d’entreprise tenu par les services de santé au travail.
  10. Assurer la transmission des principaux documents utiles en matière de prévention et de traçabilité du risque chimique aux services de santé au travail.
  11. Assurer un point de rencontre annuel entre l’entreprise et son service de santé au travail en présence des représentants des salariés au CSE.
  12. Favoriser le transfert des données du dossier médical en santé au travail (DMST) vers le dossier médical partagé (DMP).
  13. Renforcer le suivi post-professionnel et post-exposition des salariés exposés à certains agents chimiques dangereux.
  14. Permettre l’accès direct aux bases de données sur les substances ou mélanges dangereux aux services de santé au travail.
  15. Permettre l’abondement du compte personnel de formation à la suite de la validation du suivi d’exposition par le service de santé au travail.
  16. Permettre l’abondement du compte individuel de formation en cas de maladie professionnelle liée au risque chimique afin de favoriser la reconversion professionnelle des salariés.
  17. Mettre en place un accompagnement renforcé au retour à l’emploi pour les salariés victimes de maladies professionnelles du fait d’une exposition à des produits sensibilisants selon le classement CLP.
  18. Permettre un droit à une retraite anticipée pour un salarié atteint d’une maladie professionnelle.
  19. Faciliter la reconnaissance des maladies professionnelles à effet différé (cancer, pathologie dégénérative…).
  20. Développer la formation des professionnels à la prévention du risque chimique.
  21. Développer l’information des salariés et de leurs représentants.
  22. Intensifier les efforts de recherche en matière d’agents chimiques dangereux.
  23. Structurer et mettre à disposition au niveau territorial les données relatives à la prévention du risque chimique.

Cliquez ici pour retrouver le détail de ces 23 propositions dans le rapport complet du Professeur Frimat.

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Souffrance au travail : Quelle est la responsabilité de l’employeur ?

RPS et responsabilité de l’Employeur

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RPS responsabilité employeur

En 2016, la France présentait l’un des niveaux de stress au travail les plus élevés dans l’Union européenne (Rapport ESENER). Absentéisme, démotivation, turn-over… la souffrance au travail lui coûterait 3 % à 4 % de son PIB, ce qui en fait, outre une question de santé publique, un enjeu économique majeur pour les entreprises.

Pourtant, seuls 15% des patrons de TPE et PME se disent soucieux des questions de santé et de sécurité. Cela est d’autant plus hasardeux que la responsabilité de l’employeur est systématiquement engagée toutes les fois qu’il ne démontre pas avoir pris les mesures appropriées à la prévention des risques psychosociaux (RPS).

L’obligation de prendre les mesures utiles à la prévention des RPS

L’obligation de l’employeur de veiller à la sécurité et à la protection de la santé de ses salariés est une obligation légale résultant des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

La jurisprudence a évolué et l’« obligation de sécurité de résultat » a pris un nouveau sens.

Dans un arrêt « Air France » du 25 novembre 2015, un personnel navigant, victime d’un syndrome de stress post-traumatique consécutif aux attentats du 11 septembre 2001, reprochait à son ancien employeur de ne pas avoir pris les mesures nécessaires à la protection de sa santé psychologique.

La cour d’appel ayant constaté que l’employeur avait « pris en compte les événements violents auxquels le salarié avait été exposé » en faisant « accueillir celui-ci, comme tout l’équipage, par l’ensemble du personnel médical mobilisé pour assurer une présence jour et nuit et orienter éventuellement les intéressés vers des consultations psychiatriques », la Cour de cassation a considéré qu’elle avait pu en déduire « l’absence de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat » et qu’elle avait, de ce fait, légalement justifié sa décision.

Le « résultat » attendu n’est donc plus l’inexistence d’une atteinte psychique ou physique mais l’accomplissement des mesures destinées à la prévenir.

Plus récemment encore, la Cour de cassation a renoncé à qualifier de « résultat » l’obligation de sécurité et de protection de la santé de l’employeur tout en jugeant que la cour d’appel devait s’assurer que toutes les mesures de prévention imposées par la loi avaient été prises.

Pour être exonéré de sa responsabilité, l’employeur pourra démontrer qu’il a accompli toutes les diligences prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Les tribunaux se réservent le pouvoir d’apprécier l’efficacité des mesures prises, quitte à s’immiscer dans le pouvoir de direction de l’employeur tout en lui imposant de développer une réelle compétence en matière de santé et de sécurité au travail, qui suppose en matière de prévention des RPS, de connaître les facteurs de risques et de disposer des outils propres à les évaluer.

Recommandations en matière de prévention des RPS

1° Identifier les RPS et en tenir en compte dans le document unique d’évaluation des risques (DUER)

Des conditions de travail et des styles de management inappropriés peuvent engager la responsabilité de l’employeur. La Cour de cassation juge qu’au-delà des agissements répréhensibles mais isolés d’un être pervers, « peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en œuvre par un supérieur hiérarchique ».

La notion même de « risques psychosociaux » oblige donc l’employeur à repenser l’organisation et les méthodes de travail au sein de son entreprise. Son attention doit, en particulier, porter sur les facteurs de risques identifiés par l’INRS tels que :

- l’intensité de travail, les horaires imprévisibles, l’existence d’objectifs irréalistes, les exigences excessives de polyvalence…

- le manque d’autonomie du salarié ;

- la dégradation des rapports sociaux ;

- l’insécurité : la peur de perdre son emploi ou son niveau de salaire, le changement non maîtrisé des conditions de travail, les restructurations…

2° Disposer d’outils adaptés pour évaluer utilement les risques

Les rapports des médecins ou des psychologues du travail, des cabinets d’audit spécialisés, de même que l’envoi de questionnaires spécifiques aux salariés, la constitution d’un « guichet des réclamations » ou d’une cellule de veille constituent autant d’outils d’aide à la rédaction du DUER.

3° Élaborer un plan de prévention des RPS

Une fois le diagnostic préalable effectué, l’employeur doit élaborer un plan de prévention.

Ce plan peut contenir :

- des actions de sensibilisation et de formation des managers à la souffrance au travail sous toutes ses formes, aux facteurs de risques et aux outils de prévention ;

- des actions de protection collective concernant la réorganisation du travail, la redéfinition des responsabilités de chacun, l’amélioration de la communication sur la stratégie de l’entreprise, la facilitation des échanges entre les collaborateurs… ;

- des actions de prévention individuelle destinées à la prise en charge des salariés en souffrance (dispositifs d’alerte, d’accompagnement, etc.).

4° Impliquer les institutions représentatives du personnel

La prévention des RPS suppose un travail d’équipe avec les délégués du personnel, les syndicats, le CHSCT et les services de santé au travail. Là, comme ailleurs, le dialogue social est indispensable.

Si elle ne l’exonère en rien de sa responsabilité, cette coopération des IRP assure une meilleure efficacité des actions prévues et démontre la sincérité de sa démarche.

5° Cas particulier des plus grandes structures, le DRH peut être sanctionné en cas de passivité vis-à-vis des RPS

Ainsi, un responsable des Ressources Humaines d’un magasin de grande distribution, est licencié pour faute. L’employeur lui reproche son inertie face aux méthodes de management du directeur du magasin, qualifiées d’inacceptables. Le salarié conteste son licenciement en faisant valoir, d’une part, que les faits de harcèlement moral des employés du magasin ne lui sont pas personnellement imputables et, d’autre part, que son inertie résulte d’un manquement de la société employeur qui n’aurait pas mis en œuvre les moyens organisationnels qui lui auraient permis de dénoncer ces faits.

Ces arguments sont rejetés par la Cour de cassation qui, au terme d’une analyse détaillée des faits reprochés au salarié, juge qu’ils caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Ainsi, la Cour indique que le salarié:

- avait une parfaite connaissance du comportement reproché au directeur du magasin, avec qui il travaillait en étroite collaboration ;

- n’a rien fait pour mettre fin à ces pratiques alors qu’en sa qualité de responsable RH, « expert en matière d’évaluation et de management des hommes et des équipes », il relevait de ses fonctions de veiller au climat social.

Pour les juges, en cautionnant les méthodes managériales inacceptables du directeur du magasin et en les laissant perdurer, le salarié a manqué à ses obligations contractuelles et a mis en danger la santé physique et mentale des salariés.

A noter : La protection de la santé des salariés est un argument auquel les juges sont sensibles. La Cour de cassation a récemment jugé qu’un salarié ayant réitéré insultes et agressions verbales à l’égard de ses collègues pouvait être licencié pour faute grave, l’employeur ne pouvant prendre le risque que ces derniers soient à nouveau exposés à un tel comportement pendant la durée du préavis (Cass. soc. 19-1-2017 n° 15-24.603 F-D).

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Article relatif:
Comment lutter efficacement contre le stress et les tms en entreprise

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