Document Unique : Attention 2 nouveaux décrets

La loi du 9 novembre 2010 portant sur la réforme des retraites  prévoit pour les entreprises d’au moins 50 salariés et  celles employant plus de 50% de salariés exposés à des facteurs de pénibilité, une obligation de négocier un accord collectif ou de mettre en place un plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité au travail (Décret n° 2011-824 du 7 juillet 2011).

Une sanction financière sous forme de pénalité de 1% sur les rémunérations ou gains versés, sera applicable aux entreprises qui n’auront pas respecté cette obligation au 1er 2012 (Décret n° 2011-823 du 7 juillet 2011).

réforme des retraites

 

Inutile de risquer cette pénalité, soignez votre Document Unique !

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Patrick Ducloux
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Document Unique : Sondage IFOP sur la sécurité routière

Vous souciez-vous de la sécurité routière ?

Les petites entreprises françaises allant jusqu’à 500 salariés ne se soucient pas, ou très peu, de la prévention du risque routier.
C’est ce qui ressort d’un sondage IFOP commandé par l’association PSRE.

sécurité routière

Un accident mortel du travail sur deux a lieu en voiture. Pourtant, 61% des entreprises ne réalisent aucune action de prévention destinée aux salariés.

Ce chiffre éloquent fait suite à un sondage IFOP commandé par l’association de « Promotion et de suivi de la sécurité routière en entreprise (PSRE) », réalisé en juillet 2010 auprès de 1.400 chefs d’entreprises françaises de 1 à 500 salariés.

Si pour 24% des chefs d’entreprise, « ce n’est pas le rôle de l’entreprise », 43% avouent « ne pas savoir comment faire » cette prévention.

Premier constat : le « document unique » (ou D.U.) d’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs a été produit dans une entreprise sur deux. Un score trop faible, avec de fortes disparités : le « D.U. » n’est présent qu’à 46 % dans les entreprises de 1 à 19 salariés contre 74 % et 72 % dans les entreprises de 100 à 249 et de 250 à 499 salariés.

Cette grande disparité se retrouve aussi selon le secteur d’activité puisque le « D.U. » est présent à 76 % dans le secteur de l’industrie contre 59 % dans le BTP, 50 % dans le commerce et 43 % dans les services.

Parmi les sociétés ayant mis en place le document unique, 41 % déclarent avoir identifié le risque routier comme risque important alors que le risque routier lié au travail représente le premier facteur de risque mortel en milieu professionnel.

Les dirigeants ont conscience à 89 % que leur responsabilité personnelle peut être engagée quand un salarié est impliqué dans un accident au cours d’une mission, ce à divers titres (organisation du travail, des déplacements, véhicule). Mais un 50% n’a pas conscience qu’elle peut aussi être recherchée pour un accident au cours du trajet entre le domicile et le travail, dès lors que les circonstances du départ du lieu de travail exposent à risque.

Seulement 39 % des entreprises sondées ont déclaré avoir mis en place des actions de prévention du risque routier à destination des salariés.

C’est généralement l’absence de savoir-faire et le fait de ne pas savoir comment procéder qui est considéré comme un obstacle majeur pour la mise en œuvre d’actions de prévention à 43 %. Près du quart des dirigeants interrogés considèrent que ce n’est pas le rôle de l’entreprise de mettre en place des opérations de préventions ou qu’ils n’en voient pas l’intérêt. 

Il existe pourtant des mesures simples pour alimenter ces plans de préventions, voir notre article récent sur le sujet.

L’évaluation initiale liée au Document Unique représente pourtant un levier pour la mise en œuvre d’actions de prévention c’est ainsi que 61 % des entreprises ayant rempli le Document Unique mettent en œuvre des actions de prévention du risque routier.

Soyez, vous-aussi, parmi ces entreprises qui font de la prévention.

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Document Unique : Prévenir le Risque Routier en Entreprise

Comment prévenir le risque routier en Entreprise ?

La prévention des accidents routiers liés au travail constitue un axe majeur de la politique développée depuis plusieurs années par le Gouvernement en matière de sécurité routière. Près de 50% des accidents mortels du travail (donnée 2006, Source CNAMTS) sont des accidents de la circulation dans le cadre des déplacements professionnels ou des trajets domicile-travail.

risque routier professionnel

Les accidents de la circulation, comme l’ensemble des accidents du travail, sont, dans la plupart des cas, prévisibles et évitables.

Il est possible de mettre en place un plan simple et efficace de prévention du risque routier qui permette d’identifier les dangers, d’évaluer les risques, de planifier et mettre en œuvre un programme d’actions qui garantisse la réduction du nombre des accidents de mission et de leur gravité, et leur maîtrise sur le long terme.
Aspects Juridiques

Catégories d’accidents

Il convient de différencier l’accident de mission de l’accident de trajet. (Source : Code de la Sécurité Sociale)

L’accident de mission

Est considéré comme accident de mission, l’accident survenu par le fait du travail quelle qu’en soit la cause, dès que la victime agit pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, en quelque lieu que ce soit. L’accident de mission est donc un accident du travail, compte tenu du caractère professionnel du déplacement et du lien de subordination qui existe entre le salarié et l’employeur.

L’accident de trajet

Est considéré comme accident de trajet, l’accident survenu sur le trajet effectué par le salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail (et retour) ainsi que du lieu de travail au lieu de repas (et retour). Un détour pour nécessité essentielle de la vie courante ou pour un motif en rapport avec l’emploi peut être intégré.

Responsabilité pénale

Du conducteur

Tout conducteur est pénalement responsable des infractions qu’il a personnellement commises (art. L121-1 du Code de la Route). Le fait de conduire pour un motif professionnel ne diminue en rien la responsabilité pénale du conducteur.

Du supérieur hiérarchique

La responsabilité pénale du supérieur hiérarchique ou de son délégataire peut être engagée dans le cas d’un accident causé par une négligence dans l’organisme ou par le non-respect de la réglementation. Cette responsabilité est définie par les articles qui répriment l’homicide involontaire (art. L221-6 et suivants du Code Pénal) ou les blessures involontaires (art. L222-19 et suivants du Code Pénal).
En outre, même en l’absence d’accident, le supérieur hiérarchique peut être poursuivi s’il expose autrui à un risque immédiat de blessure ou de mort (art. 223-1).

De l’entreprise

La responsabilité pénale de l’entreprise, en tant que personne morale, peut également être engagée pour toutes les infractions mentionnées ci-dessus.

Quelles mesures prendre pour prévenir le risque routier encouru par ses salariés en mission ?

Le texte de la CNAMTS, adopté le 05 novembre 2003 par les représentants des employeurs et des salariés dans les caisses d’assurance maladie donne des pistes.

Ce texte n’a pas de valeur réglementaire et n’a pas de force contraignante à l’égard des entreprises. Il préconise la mise en place de mesures de prévention adaptées aux risques encourus par les salariés dans le cadre de leurs déplacements en mission et a pour vocation de servir de référentiel de « bonnes pratiques » à instaurer.

L’Observatoire du Véhicule d’Entreprise vous propose quelques exemples des bonnes pratiques à adopter par les entreprises :

1) Evitement ou limitation du risque par une organisation du travail adaptée, rationaliser les déplacements pour limiter les risques d’accidents de la route

L’utilisation de solutions techniques nouvelles, telles que les visioconférences, l’intranet ou Internet, permet de réduire les déplacements.

L’usage systématique des moyens de transports tels que le train ou l’avion en cas de distance importante réduit la fatigue du collaborateur et apporte une sécurité supplémentaire.

Autre exemple : la rationalisation des déplacements.

2) Interdiction totale de l’utilisation du téléphone, même avec le kit mains libres Pas de téléphone au volant !

Ceci implique, par exemple, que l’employeur n’exige pas de joindre le salarié dans la minute et accepte de laisser un message, et que ce dernier n’appelle pas ses clients lorsqu’il conduit. Les pauses obligatoires toutes les deux heures sont réservées aux contacts téléphoniques. Pour compléter ces bonnes pratiques, la direction des risques professionnels étudie avec les entreprises un système d’alerte en cas d’urgence.

3) Formation de post permis professionnel

C’est une formation complémentaire au permis de conduire. Sur une durée de l’ordre de 2 jours, il s’agit pour le salarié utilisant de manière habituelle un véhicule dans le cadre de son activité de confirmer et d’évaluer sa connaissance de la conduite d’un véhicule (distances d’arrêt, arrêts d’urgence…).

4) Formation au chargement d’un véhicule

Il s’agit de tout mettre en œuvre pour que les matériaux transportés ne constituent pas un facteur de risque supplémentaire pour le conducteur et ses passagers.

5)  Equipement, aménagement et entretien des véhicules utilitaires légers

Cela se traduit, par exemple, par l’équipement du véhicule de systèmes ABS et air bag.

Voilà une façon pragmatique d’établir un plan d’actions pour ce thème dans votre Document Unique.
Pour aller plus loin, le risque routier se joue aussi lors des chargements et des déchargements, je vous invite à lire l’article sur le protocole de sécurité.

Autres risques professionnels à maîtriser:
risque professionnel : manutention mécanique
liste risques professionnels
liste risque psychosociaux
risque professionnel lié au froid
risque professionnel lié au bruit
risque professionnel lié à la forte chaleur
risque professionnel lié à l’alcool
risque professionnel : chute de plain-pied

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Document Unique : Au service de l’Administrateur Judiciaire

 Législation Document Unique, Cour de Cassation, chambre commerciale, 30 novembre 2010, n° de pourvoi : 09-71954  

L’administrateur du redressement judiciaire est personnellement responsable des fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions.

administrateur judiciaire

« Mais attendu, en premier lieu, que l’administrateur du redressement judiciaire est personnellement responsable des fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions, notamment en n’informant pas (…) le futur repreneur de la situation de l’exploitation au regard de la législation pertinente ; que la Cour d’Appel en a exactement déduit que Mme Z. devait indiquer aux repreneurs potentiels l’irrégularité de la situation de l’entreprise au regard de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ».

L’administrateur judiciaire se doit de renseigner un repreneur sur la totalité des obligations légales qui lui incombe. C’est logique car l’administrateur judiciaire a pour mission de veiller à assurer l’équilibre de l’ensemble des intérêts en présence.

La difficulté est qu’il n’est pas sûr d’avoir abordé l’ensemble de la législation, surtout dans certains domaines techniques et souvent méconnus pour lui, ce qui est le cas souvent de la législation « Document Unique« , et il peut ainsi douter de sa responsabilité, même si nul n’est censé ignorer la loi, y compris pour un administrateur judiciaire.

Concernant le cas retenu par la Cour de Cassation, les spécificités des problématiques des installations classées affectent directement les risques professionnels encourus par les travailleurs d’une entreprise.

Ces spécificités sont traitées dans le Document Unique d’évaluation des risques professionnels, obligatoire depuis maintenant presque dix ans et qui regroupe en un seul et unique document tous les risques liés à la sécurité de l’entreprise d’une manière large et générale. Ce Document Unique est bien entendu au service de l’Administrateur Judiciaire.

Vous constatez ainsi, qu’après 10 ans d’application, les juges sont stricts, y compris dans les cas extrêmes que constituent un redressement judiciaire.

Encore une bonne raison de plus de bien réaliser son Document Unique.

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Document Unique : Comment être conforme aux exigences ?

Nous abordons dans cet article, l’aspect le plus strict sur le plan formel.

En effet, si le Document Unique n’a pas de modèle type à respecter, il doit répondre à trois exigences :

- la cohérence, regroupement, sur un seul support, des données issues de l’analyse des risques professionnels dans l’entreprise
- la lisibilité. Le document unique doit faciliter le suivi de la démarche de prévention dans l’entreprise
- la traçabilité de l’évaluation des risques, garantie par un report systématique de ses résultats.

conformité document unique

Comment répondre à ces 3 exigences ?

Nous allons creuser un peu plus leur définition et comparer les deux supports : écrit ou numérique.

1-Cohérence
La cohérence caractérise la liaison étroite des différents éléments constitutifs d’un ensemble. Toutes les parties de cet ensemble ont un rapport logique, comportant une absence de contradiction entre eux, et sont intimement unis. Ils présentent un rapport harmonieux entre eux, un rapport homogène et sont organisés dans une progression ordonnée.
Pour prouver cette exigence, le moyen le plus efficace est de démontrer que vous suivez une méthodologie.
Les logiciels ont cet avantage sur les documents papiers, ils ont été conçus pour suivre une méthodologie et organise, structure toutes les données en conséquence.

2-Lisibilité
La lisibilité d’un document peut être définie comme une aptitude, pour ce document, à être lu rapidement, compris aisément et bien mémorisé.
Là encore les logiciels ont l’avantage sur les documents papiers, ils ont été conçus avec des programmes spécifiques de restitution qui permettent automatiquement une lecture rapide et une compréhension simple pour les salariés.

3-Traçabilité
La traçabilité est un processus d’enregistrement de toutes les étapes de vie d’un produit ou d’un service depuis sa création jusqu’à sa destruction. Cet historique permet de suivre l’utilisation ou la localisation d’un produit ou d’une activité.
La se trouve probablement le plus gros avantage des logiciels sur les documents. Certains logiciels s’inspirent de la comptabilité qui enregistre chaque année toutes les pièces écrites de manière à pouvoir tracer la vie financière et comptable de l’entreprise. Ces éléments, une fois archivés, ne peuvent plus être modifiés, c’est ce qui assure la traçabilité totale. Chaque risque identifié est enregistré, le plan d’actions annuel (qui fait quoi, quand, comment, etc.) est enregistré, sans possibilité de modification. C’est le seul moyen non contestable, sur la durée, reconnu par ceux qui contrôlent.

Comme vous le voyez, même si la loi ne favorise pas un support plutôt que l’autre (écrit ou numérique), les exigences imposées vous pousseront assez vite à choisir un logiciel. Les critères de choix de ce logiciel, devant être impérativement, la cohérence (ce qui est le cas de tous pratiquement), la lisibilité (ce qui est déjà moins courant) et la traçabilité (ce qui est plus rare).

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Document Unique : La sécurité des Travailleurs Intérimaires

L’accident de travail interimaire est deux fois plus important que l’accident de travail pour les effectifs salariés, et de plus ces accidents sont deux fois plus graves. Le fait d’être en situation quasi permanente de nouveaux embauchés est une des causes de cette différence de taux d’accident.En effet le nouvel intérimaire a généralement très peu de temps pour découvrir son nouveau poste, se familiariser avec son environnement, assimiler et mettre en œuvre les mesures de sécurité. C’est pourquoi nous abordons dans cet article le thème de la sécurité des travailleurs intérimaires.

La sécurité des Travailleurs Intérimaires

Voici les 5 questions les plus souvent posées sur ce thème et qui sont liées au code du travail interim.

1).L’Entreprise utilisatrice doit-elle organiser des formations à la sécurité et en faire bénéficier les salariés intérimaires ?
Le chef d’établissement doit assurer par toute mesure de prévention, d’information et de formation la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l’établissement, y compris les salariés intérimaires (Article L.4121-1 et suivants du Code du travail).

2).L’Entreprise utilisatrice doit-elle établir une liste de postes à risques et en tenir informée l’Agence d’Emploi ?
Chaque entreprise doit établir une liste des postes à risques. En cas de mise à disposition de personnel intérimaire sur des postes à risques, l’entreprise utilisatrice doit en informer l’Agence d’Emploi. En effet, cette  information doit être portée sur les contrats de mission et de mise à disposition. Dans ce cas, une « formation renforcée à la sécurité » doit être dispensée par l’entreprise utilisatrice au salarié intérimaire.

3).Qui est responsable de la sécurité des intérimaires sur le poste de travail ?
L’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail (Article L.1251-21 du Code du travail) pendant toute la durée de la mission. A ce titre, elle est responsable des conditions relatives à l’Hygiène et la Sécurité. Le chef d’établissement doit prendre toute mesure nécessaire pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l’établissement, y compris celle des salariés intérimaires (Article L.4121-1du Code du travail). Cette obligation est complétée par celle de formaliser l’évaluation des risques professionnels dans le Document Unique (Décret du 5 novembre 2001).

4).Qui fournit les Equipements de Protection Individuelle des intérimaires ?
Les Equipements de Protection Individuelle (EPI) sont fournis par l’entreprise utilisatrice.Un accord du 24 mars 1990 prévoit que les Entreprises de Travail Temporaire peuvent être amenées à fournir les équipements de protection individuelle suivants : casques et chaussures de sécurité.Un accord d’interprétation du 10 avril 1996 relatif à « la fourniture des équipements de protection individuelle aux salariés temporaires » rappelle que la fourniture de ces équipements incombant à l’entreprise utilisatrice sont les suivants : les équipements imposés par le poste de travail au regard de la législation en matière d’hygiène et de sécurité au travail ainsi que les vêtements professionnels spécifiques, obligatoires et inhérents au poste occupé. Les salariés intérimaires ne doivent, en aucun cas, supporter la charge financière des Equipements de Protection Individuelle.

5). Comment faire l’accueil des salariés intérimaires ?
L’entreprise utilisatrice qui accueille des salariés intérimaires doit prendre le temps de présenter le poste de travail, d’expliquer les risques et les consignes de sécurité et proposer une visite des locaux. Un livret d’accueil complétant la démarche et rassemblant toutes les informations nécessaires peut être remis. La Commission Paritaire Nationale de Santé et de Sécurité au Travail à éditer un guide fort utile pour vous aider à accueillir des intérimaires, vous pouvez télécharger le guide ICI.
Vous savez maintenant intégrer l’intérim dans votre Document Unique pour réduire l’accident de travail intérimaire dans votre entreprise.

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Document Unique : Dernier Rapport de l’Inspection du Travail (paru mars 2011)

Le rapport d’activité de l’inspection du travail pour 2009 vient de paraître

Plus de 300 000 interventions ont été menées, 90% d’entre elles ont une suite, le plus souvent liée à un constat d’infraction. La santé-sécurité occupe toujours une place prépondérante : 58% des interventions et 52% des procédures. Le nombre moyen d’interventions par agents est stable (166 pour 2009 contre 168 en 2008).

rapport inspection du travail 2010

En termes de verbalisation, le thème “santé-sécurité” concerne plus de la moitié des procédures (52 % en 2009 comme en 2008), devant le “travail illégal” et le “contrat de travail”.

Le rapport souligne que « la démarche d’évaluation des risques professionnels reste très éloignée des préoccupations, notamment des TPE, et constitue un exercice assez formel de rédaction d’un document-type, le plus souvent non actualisé« .

Concernant les « lieux de travail », si les infractions portent beaucoup sur les sanitaires, l’électricité, la sécurité incendie ou l’aération, le rapport souligne que « les conditions de travail restent largement ignorées dans le processus de conception. Dans les locaux à usage de bureaux, la logique de moindre surface s’impose, sans analyse suffisante des conséquences sur les travailleurs en termes d’ambiance sonore, de stress ou de contraintes organisationnelles. »

Vétusté, absence de protection, les équipements de travail sont souvent pris en défaut. Notamment sur les matériels destinés à l’élévation de personnes ou matériaux – ce qui explique une partie de la constance du risque chute de hauteur. En ce qui concerne l’amiante (davantage contrôlée qu’en 2008), les inspecteurs du travail relèvent la qualification insuffisante des entreprises intervenantes pour les opérations de retrait. Sur la question du risque chimique en général, les services notent aussi un suivi des expositions défaillant. Enfin, pour donner suite à la campagne 2008 sur les poussières de bois, il s’avère que les demandes de mise en conformité prononcées n’ont pas été assez suivies d’effet.

Voir le rapport complet ICI , par ailleurs je vous suggère aussi de relire notre article sur le point de vue d’un Inspecteur du Travail.

Voilà, vous savez maintenant que dans 90% des cas, un Document Unique bâclé sera suivi d’un constat d’infraction.

Suivez nos conseils sur nos sites et ne vous retrouvez pas dans ce cas de figure.

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Document Unique : il doit être facile à comprendre

Aujourd’hui nous traitons d’un thème important, la lisibilité du Document Unique.

document unique lisible

L’article R.4121-4 du Code du travail dispose que le Document Unique d’Evaluation des Risques est tenu à la disposition des « travailleurs », ce qui signifie de manière simple (ce ne devrait pas nécessiter de formation spécifique pour celui qui souhaite consulter le Document Unique).

L’article R.4141-3-1 du Code du travail dispose que l’employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité. Cette information porte sur les mesures de prévention des risques identifiées dans le Document Unique d’Evaluation des Risques.

L’article R.4141-2 du Code du travail dispose que l’employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d’une manière compréhensible pour chacun.

Par conséquent, le Document Unique se doit d’être construit de la manière la plus lisible possible tout en étant complet, afin que les travailleurs, quelque soit leur niveau d’instruction, puissent en prendre connaissance facilement.

Cette obligation de lisibilité sonne le glas des documents uniques complexes à usage exclusif de spécialistes.

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Document Unique : Jurisprudence depuis 1 an

Voici, quelques jurisprudences de ces derniers mois.

document unique jurisprudence

1 : Condamnation pénale pour absence de Document Unique :
Cour d’appel de TOULOUSE – 03 mars 2010

Dans une entreprise de construction et de réparation de machines agricoles, alors que c’était son dernier jour de travail, un salarié a été gravement blessé alors qu’il usinait un tube sur un tour.

Son vêtement a été pris par le tube et son bras gauche s’est entortillé sur la partie non protégée du tube et l’employeur a été condamné pénalement.

L’établissement du Document Unique aurait permit d’identifier et d’évaluer ce risque sur cette machine, mais en l’espèce, aucun Document Unique n’a été établi.

« C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a retenu la faute inexcusable de Mr XX.
En effet il suffit de rappeler que Mr XX a été condamné par le Tribunal correctionnel d’ALBI
pour avoir ……………….. omis d’établir le Document Unique d’Evaluation des risques.
Cette décision qui a force de chose jugée s’impose à la juridiction civile.

2 : Un Document Unique tardif ne suffit pas :
Cour d’appel de RIOM – 15 juin 2010

Un salarié transportant une brebis qui se débattait sur un quad a été victime d’un accident du travail du fait de sa perte de contrôle du véhicule.

Ayant demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Cour constate que le Document Unique a été élaboré postérieurement à l’accident sans toutefois qu’aucun risque particulier ne soit mentionné en ce qui concerne l’utilisation des quads.

La réalisation du Document Unique obligatoire depuis 2002 aurait permit d’identifier et d’évaluer ce risque.

« Enfin l’examen du Document Unique relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs fait apparaître que celui-ci n’a été élaboré par la société XXXX qu’en février 2003 c’est à dire postérieurement à l’accident ………………………ce manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ayant concouru à la réalisation de l’accident, sa faute inexcusable apparaît caractérisée ……

3 : La responsabilité de l’utilisation des équipements individuels de sécurité :
Cour d’appel de POITIERS – 14 décembre 2010

L’article Article R4321-4 du code du travail dispose que l’employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective.

La Cour :
Qu’il relève de la responsabilité de l’employeur de s’assurer que les équipements individuels de sécurité soient utilisés par les salariés.

Constate que le Document Unique d’évaluation des risques n’avait pas été établi.

« En l’espèce, le dirigeant de la sas, Monsieur XX a été condamné …pour blessures involontaires et infractions à la législation du travail par jugement définitif …….. à deux mois de prison avec sursis et à une amende. Cette condamnation établit le manquement à l’obligation de sécurité et la conscience qu’en avait ou aurait dû en avoir l’employeur ….. et que le Document Unique d’Evaluation des Risques n’avait pas été établi …..le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de l’employeur »

Dans l’incapacité de produire un Document Unique, l’employeur s’est trouvé totalement démuni.

4 : Responsabilité des associations en matière de risques professionnels :
Cour d’appel de PARIS – 13 janvier 2011

L’association n’ayant pas procédé à son Evaluation des Risques Professionnels s’expose à voir reconnaître sa faute inexcusables comme dans ce cas ou la salariée d’une association a été victime d’une accident de travail en chutant dans un escalier extérieur de quelques marches d’une hauteur totale de 73 cm,  mais non pourvu de rampe.

Confrontée à la victime qui souhaitait une reconnaissance de la faute inexcusable, l’association argumente qu’elle ne peut avoir conscience du danger présenté par cet escalier dès lors que ni la médecine du travail, ni la commission départementale de sécurité n’ont révélé l’existence d’un risque quelconque.

La Cour : Considérant que l’accident est survenu alors que la salariée gravissait les marches d’un escalier extérieur dépourvu de rampe, contrairement aux dispositions de l’article R.4227-10 du code du travail.
Considérant que le fait que la médecine du travail ou la commission de sécurité n’aient fait aucune observation sur le danger présenté par le lieu de travail ne fait pas disparaître le manquement de l’employeur à prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.

« Considérant enfin, que Mme XX fait également observer que l’employeur ne justifie pas avoir établi le Document Unique prescrit par l’article R.4121-1 du code du travail pour transcrire les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ……. l’association a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime Mme XX »

5) En cas d’accident du travail, c’est à l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires et non pas à la victime de prouver la faute de l’employeur

Cour de cassation – 12 janvier 2011 – N° de pourvoi: 09-70838

La cour de cassation précise que ce n’est certainement pas à la victime d’un accident de travail qui recherche la responsabilité de son employeur devant les juges, de prouver que cet employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer de manière effective sa sécurité au travail.

Bien au contraire, c’est à l’employeur qu’il appartient de démontrer que la survenance de l’accident est étrangère à tout manquement à cette obligation.

Comment l’employeur peut-il en apporter la preuve ?

Une réponse est apportée par la Cour d’appel d’Orléans dans un arrêt récent :

Cour d’appel d’Orléans – 24 Février 2010

« L’employeur a par ailleurs justifié que l’entreprise disposait d’un document d’évaluation des risques dont la dernière rédaction datait du mois de janvier 2005 soit quelques semaines avant l’accident et qui était donc actualisé …. Employeur exonéré.

Ce qui est conformes aux articles R.4121-1 et R.4141-3-1

Un Document Unique actualisé et conforme semble donc bien pouvoir constituer cette preuve.

Autant de nouvelles et bonnes raisons de bien réaliser votre Document Unique.

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