Pénibilité: Nouvelle circulaire concernant la prise de retraite anticipée 23 avril
Pénibilité: Nouvelle circulaire concernant la prise de retraite anticipée
=> Cette circulaire porte sur les 4 Facteurs de Risques Professionnels exclus du C2P.
Depuis les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 et la transformation du compte professionnel de prévention de la pénibilité (C3P) en compte professionnel de prévention (C2P), quatre facteurs de risques professionnels ont été exclus de ce dispositif.
Les salariés exposés à ces quatre facteurs exclus du C2P peuvent toutefois prétendre à la retraite anticipée pour incapacité permanente.
Une circulaire de la Direction de la sécurité sociale revient sur la mise en œuvre de ces nouvelles règles.
Depuis la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, les salariés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à 20 % du fait d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail peuvent bénéficier du dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente (L. n° 2010-1330, 9 nov. 2010 ; CSS, art. L. 351-1-4 ; D. n° 2011-352 et n° 201-353, 30 mars 2011).
L’ordonnance Macron relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention a étendu, depuis le 1er octobre 2017, le champ de de ce dispositif aux salariés exclus du C2P mais exposés aux 4 risques liés :
-aux manutentions manuelles de charges,
-aux vibrations mécaniques,
-aux postures pénibles et
-aux agents chimiques dangereux.
À cet effet, un arrêté du 26 décembre 2017 a fixé pour le régime général et le régime agricole la liste des maladies professionnelles consécutives à ces quatre facteurs de risques, celle-ci étant actualisée en tant que de besoin.
Afin de permettre aux organismes de sécurité sociale de mettre en œuvre le dispositif, une instruction du 14 mars 2019 fait le point sur l’extension de la retraite anticipée pour incapacité permanente et apporte toutes les précisions nécessaires aux Carsat (et caisses de la MSA), seules interlocutrices de l’assuré, pour bien traiter les dossiers.
Aux travers de huit annexes, la Direction de la sécurité sociale revient sur :
• la demande de pension de retraite (pièces à joindre à la demande de retraite et réception de la demande) ;
• les règles de coordination inter-régimes (appréciation de la situation de l’assuré et conséquences sur le droit à retraite) ;
• les taux d’incapacité permanente (taux d’incapacité pris en compte quelle que soit la date de leur obtention, taux d’IP au moins égal à 20 %, taux d’IP compris entre 10 % et 19 %) ;
• les dispositions spécifiques aux victimes de maladies professionnelles justifiant d’un taux d’IP au moins égal à 20 % ;
• les dispositions spécifiques aux victimes de maladies professionnelles consécutives à des facteurs de risques exclus du C2P ;
• les dispositions spécifiques aux victimes d’AT (appréciation de l’identité des lésions avec celles indemnisées au titre d’une MP, suites à donner à l’avis rendu par le médecin conseil) ;
• les dispositions spécifiques relatives à l’examen par la commission pluridisciplinaire (composition et fonctionnement, saisine, modes de preuve, appréciation portée par la commission et conséquences de la décision de la commission pluridisciplinaire) ;
• la date d’effet de la pension de retraite.
Cette instruction annule et remplace la circulaire n° DSS/SD2/2011/51 du 18 avril 2011 relative à la mise en œuvre de la retraite à raison de la pénibilité.
Nous rappelons que l’identification des salariés qui font l’objet d’une déclaration (salariés exposés à compter de 2017 aux 6 facteurs concernés par le C2P) est réalisée grâce à l’évaluation de l’exposition de chaque travailleur au regard de ses conditions habituelles de travail, appréciées, en moyenne, sur l’année.
Le fait de ne pas remplir ou actualiser la fiche individuelle de suivi est puni d’une amende de 1500 € (avec une majoration en cas de récidive), appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par l’infraction (article R. 4741-1-1 du Code du travail).
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Patrick Ducloux
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