Document Unique : Faute inexcusable de l’Employeur

En quoi consiste la faute inexcusable de l’employeur ?

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La Chambre sociale de la Cour de cassation a apporté une modification substantielle à la définition de la faute inexcusable : « En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci à une obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait conscience du danger et qu’il n’a pas pris de mesures. »

Depuis cette évolution majeure issue de l’arrêt du 28 février 2002, en cas de faute inexcusable, outre la réparation de leur préjudice, les ayants droit peuvent prétendre à la réparation du préjudice de la victime lorsque cette dernière n’a pas obtenue elle-même cette indemnisation.

Bien comprendre l’Obligation de Résultat

Autrefois exceptionnelle, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, est aujourd’hui banalisée par la jurisprudence qui tend à considérer que tout Accident du Travail ou Maladie Professionnelle résulte de la violation par l’employeur de son OBLIGATION DE RESULTAT EN MATIERE DE SECURITE AU TRAVAIL.

La notion d’OBLIGATION DE RESULTAT, à la différence d’une OBLIGATION DE MOYENS, signifie que l’employeur est présumé responsable et que c’est à lui de démontrer qu’il n’a commis aucune faute (charge de la preuve).

Même sans atteinte à la santé vous êtes concerné

Un arrêt en date du 30 novembre 2010 de la Chambre Civile de la Cour de Cassation est venu alourdir cette Obligation puisque désormais la responsabilité de l’employeur peut être automatiquement engagée à partir d’un simple manquement aux règles de prévention, MEME SANS ATTEINTE A LA SANTE.

Et enfin, on se doit de noter l’arrêt du 08 juillet 2014 de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation qui a jugé que « l’employeur qui omet d’établir le Document unique doit indemniser ses salariés ». Cet arrêt confirmant une jurisprudence constante considérant que l’Employeur a une obligation générale de résultat en matière d’hygiène, santé, sécurité et pénibilité au travail de l’ensemble de ses salariés. Pour la Cour de cassation, la rédaction du document unique est une obligation à laquelle l’employeur ne peut se soustraire ; peu importe que l’existence de risques professionnels soit établie, ou non.

En effet l’obligation d’établir un document unique d’évaluation des risques s’impose à tous les employeurs, même en l’absence de risque particulier. Dès lors, le manquement à cette obligation peut donner lieu au versement de dommages-intérêts, si les salariés en font la demande. Quels que soient la taille de l’entreprise et son secteur d’activité, l’employeur est tenu d’évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et de transcrire les résultats dans un document unique (cette obligation résulte des articles L. 4121-3 et R. 4121-1 du code du travail).

Cet été, la Cour de cassation a confirmé que cette obligation n’est pas subordonnée à l’existence d’un risque particulier pour l’entreprise. Dès lors, le fait que l’employeur ne dispose pas d’information précise sur les substances ou préparations chimiques utilisées ne saurait le dispenser d’élaborer ce document. Et les salariés sont, le cas échéant, fondés à demander une indemnisation au titre du non-respect de cette obligation.

Même si aucun risque particulier n’est établi

En l’espèce, une entreprise qui avait pour activité la fabrication de sièges avait fermé un de ses sites, ce qui avait entraîné la suppression de 166 emplois. Les 166 salariés s’étaient pourvus en justice et avaient demandé diverses indemnisations. L’une de leurs demandes concernait le manquement de l’employeur à son obligation d’établir un document unique. Or, celui-ci s’était défendu en expliquant qu’il ne possédait pas « d’indication et de précision, a fortiori de preuve, sur les substances ou préparations chimiques utilisées au sein de la société ». Mais pour la Cour de cassation, la rédaction du document unique est une obligation à laquelle l’employeur ne peut se soustraire ; peu importe que l’existence de risques professionnels soit établie, ou non. L’addition peut coûter cher Par conséquent, en plus de donner lieu à une amende (C. trav., art. R. 4741-1), le non-respect de son obligation par l’employeur peut donner lieu au versement de dommages-intérêts aux salariés si ceux-ci en font la demande.

Le coût de la faute inexcusable va encore augmenter

Le 4 avril 2012, la Cour de cassation a rendu quatre arrêts dans lesquels elle reconnaît que les salariés qui sont victimes d’une faute inexcusable de leur employeur ont droit à la réparation intégrale de leurs préjudices, y compris ceux qui ne sont pas prévus par le Code de la sécurité sociale. Ces arrêts constituent un tournant important pour les Employeurs. Leur conséquence sera de renchérir le coût d’une faute inexcusable pour les employeurs.

Il est également certain que le coût pour l’Employeur va très fortement augmenter suite à l’arrêt du 08 juillet 2014 mettant à la charge de l’Employeur le fait d’indemniser ses salariés lorsqu’il n’a pas établi (ou mis à jour) son Document unique.

Réparation actuelle

Jusqu’à présent, le salarié victime d’une faute inexcusable a droit à une majoration de sa rente et à la réparation de préjudices limitativement énumérés par l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale. Il peut demander la réparation de :

  • ses souffrances physiques et morales,
  • son préjudice esthétique et d’agrément,
  • la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.De nouveaux préjudices…Or, dans une décision du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité par un salarié victime d’un accident du travail considère que le législateur n’est pas fondé à limiter les droits à indemnisation de la victime.Les arrêts rendus le 4 avril 2012 par la Cour de cassation suivent les recommandations du Conseil et admettent l’indemnisation de préjudices qui ne sont pas listés par l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale. Comme l’explique la Cour, « indépendamment de la majoration de rente, le salarié « victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ».Concrètement, les juges ont admis l’indemnisation des préjudices complémentaires suivants :
    • Préjudice sexuel (distinct du préjudice d’agrément)
    • Déficit fonctionnel temporaire qui, selon la Cour, « inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique »
    • Frais de réaménagement du domicile ou du véhicule en cas de handicap (c’était le cas dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt du Conseil constitutionnel).

Les conséquences de la Faute inexcusable pour les Assurances

L’évolution jurisprudentielle posée par la Cour de Cassation dans ses arrêts du 04 avril 2012 va nécessairement générer des conséquences importantes sur un plan financier. La plupart des contrats d’assurances de RESPONSABILITÉ CIVILE couvrent les conséquences de cette faute inexcusable (à l’exclusion des sanctions pénales). Cela signifie que les assureurs, face à cette augmentation majeure du coût et de la fréquence des sinistres, vont probablement prendre au moins deux « mesures » simples :

1°) OBLIGATION DE DISPOSER D’UN DOCUMENT UNIQUE d’évaluation des risques en parfaite conformité avec la réglementation sous peine soit de ne pas être assuré, soit de l’être avec surprimes dès lors que l’on se rappelle que ce DOCUMENT UNIQUE est le seul moyen d’éviter ou de limiter les conséquences de la faute inexcusable.
2°) EVOLUTION DES PRIMES D’ASSURANCE LIEE A VOTRE  POLITIQUE DE SECURITE DU TRAVAIL (Bonus-Malus)

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Bien cordialement,
Patrick Ducloux
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