Téléphone au volant : Point Juridique

Risque routier, concernant le téléphone au volant, point juridique sur la question.

téléphone au volant point

Tout d’abord, il est utile de rappeler que toutes les études scientifiques, françaises et étrangères, démontrent l’existence d’un lien entre le fait de téléphoner en conduisant et le sur-risque d’accident.
Les conducteurs qui téléphonent en conduisant ont 5 fois plus de risque d’avoir un accident.
Ce risque est indépendant du type de téléphone utilisé, qu’il soit tenu en main, équipé d’une oreillette ou muni d’un kit mains libres.
Le nombre d’accidents pourrait être réduit de 7 à 8 % si aucun conducteur ne téléphonait pas au volant.

Près de la moitié des conducteurs décrochent leur téléphone dans les 2 secondes, dans l’urgence, donnant la priorité à cette tâche.  L’attention n’est plus portée sur la conduite.

Le téléphone, même avec une oreillette ou un kit mains libres, modifie le comportement et la capacité à réagir. L’attention portée à la conduite diminue, que le conducteur ait ou non l’habitude d’utiliser un portable et quel que soit son âge. Lors de la communication, le conducteur se focalise sur le devant de la route, regarde moins souvent dans ses rétroviseurs et sur les côtés, fait moins attention à la signalisation et aux autres usagers. Le véhicule tend à ralentir légèrement et à zigzaguer, il franchit la ligne médiane plus souvent.

En cas d’imprévu, le temps de réaction augmente de 50 % en moyenne, que le téléphone  soit tenu en main ou avec une oreillette. La distance d’arrêt est donc plus grande et le choc plus violent. Le risque d’accident est plus grand et la gravité des blessures plus forte.

Après ce préambule, nous allons aborder, concernant le téléphone au volant, point jurisprudence générale puis jurisprudence sociale.

1) Usage du téléphone au volant, point sur la jurisprudence générale
Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 13 septembre 2011, pourvoi n° 11-80.432

Les faits
Un automobiliste est cité devant un tribunal correctionnel pour conduite d’un véhicule automobile, malgré l’annulation du permis de conduire, et conduite d’un véhicule en faisant l’usage d’un téléphone portable tenu en main. Le tribunal relaxe le prévenu du chef du délit, mais le déclare coupable de la contravention. Le conducteur et le Ministère Public font appel de la décision.

La cour d’appel confirme le jugement sur la culpabilité et aggrave la peine. L’arrêt retient que si le prévenu affirme qu’il n’était pas en train de téléphoner lors du contrôle effectué par les gendarmes, le relevé de communications qu’il produit ne suffit pas à établir ses dires, dès lors que cette pièce ne recense pas les appels reçus, mais seulement ceux passés à partir de l’appareil. Les juges du fond ajoutent que la manipulation par le conducteur du clavier de l’appareil avec son pouce pour vérifier la réception de SMS démontre, sans ambiguïté, l’usage de son téléphone tenu en main.

Constat et preuve contraire
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’automobiliste et juge que « la cour d’appel a justifié sa décision, sans renverser la charge de la preuve, dès lors que, d’une part, il appartient au prévenu de rapporter la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal constatant l’infraction, en application de l’article 537 du CPP, lequel est conforme aux dispositions conventionnelles invoquées, et que d’autre part, l’usage d’un téléphone, au sens de l’article R. 412-6-1 du code de la route, s’entend de l’activation de toute fonction par le conducteur sur l’appareil qu’il tient en main ».

A retenir
L’article 537 du CPP énonce que certains procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire. Il précise que cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoin. La chambre criminelle, ici, juge qu’un simple relevé de communication, qui ne répertorie que les appels reçus, ne suffit pas à rapporter la preuve contraire aux déclarations figurant sur le procès-verbal.
L’usage du téléphone au volant visé par l’article R. 412-6-1 du code de la route s’entend « de l’activation de toute fonction par le conducteur sur l’appareil qu’il tient en main ». Il appartient au prévenu de rapporter la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal constatant l’infraction, en application de l’article 537 du code de procédure pénale (CPP).

Néanmoins, malgré cette jurisprudence, on peut retenir aussi :

  • L’usage du kit main libre demeure autorisé.
  • Pour prononcer votre condamnation, les tribunaux n’ont pas à rechercher en quoi le conducteur se trouve dans l’impossibilité d’effectuer des manœuvres nécessaires à la conduite.
  • C’est le fait matériel de l’usage d’un appareil à la main qui est punie, et non plus les conséquences qui peuvent en résulter.
  • C’est le fait de tenir l’appareil en main qui est l’élément constitutif de la contravention, peu importe que l’appel soit passé et que la communication ne soit pas établie.

 

2) Usage du téléphone au volant, point sur la jurisprudence sociale

CA Nancy 14 novembre 2012, n° 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

Par un arrêt du 14 novembre 2013 (CA Nancy 14 novembre 2012 n° 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement), la chambre sociale de la Cour d’appel de Nancy a validé le licenciement pour faute grave d’un chauffeur qui avait envoyé de nombreux messages avec son téléphone en conduisant, au motif que ce dernier avait manqué à son obligation de sécurité.
Le salarié contestait son licenciement arguant que s’il admettait « l’envoi de SMS pendant le temps de travail », il contestait « avoir fait courir un quelconque danger à ses collègues […] et aux autres usagers de la route, d’autant que [son] camion […] était équipé de nombreux systèmes de sécurité et qu’il [n’avait] jamais envoyé de SMS en conduisant mais seulement lorsque le camion était à l’arrêt, pendant que ses […] collègues ripeurs procédaient au chargement des déchets et qu’il était capable de taper ses messages sans regarder le clavier, de sorte qu’il ne quittait pas des yeux l’écran de contrôle ».
Faisant fi de l’argumentation développée par le salarié, la Cour d’appel confirme que son comportement rendait impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis et avait justifié son licenciement pour faute grave puisqu’il « résulte des factures détaillées de l’opérateur [que le salarié] a fait un usage particulièrement important du téléphone portable […] mis à sa disposition […] afin d’envoyer des messages […]; qu’il a ainsi envoyé 3697 messages en octobre 2010 dont 199 [le] 22 octobre 2010 […], les envois étant parfois séparés de moins d’une minute et le plus souvent de quelques minutes, […] que la très grande majorité des messages envoyés étaient à usage personnel […], que l’interdiction de téléphoner en conduisant, telle qu’elle résulte des consignes de sécurité remises à chaque salarié […]s’entend comme devant s’appliquer lorsque le camion se trouve sur la voie publique, avec le moteur en fonctionnement, peu importe qu’il soit ou non en train de rouler, [qu’il] résulte du compte rendu d’entretien préalable au licenciement […] qu’en réponse à l’observation de l’employeur selon laquelle il ne pouvait rester concentré sur sa conduite en passant un SMS toutes les 3 minutes, [le salarié] a répondu que le camion a une boîte automatique et qu’il a […] toujours une main libre et qu’il passe la majorité des messages lors des arrêts ; qu’il en résulte a contrario que ce n’est pas la totalité des messages qui a été passée à l’arrêt mais seulement une majorité ; […] que la circonstance selon laquelle le camion était équipé de dispositifs de sécurité n’est pas de nature à écarter la faute du salarié dont l’attention était nécessairement détournée de la tâche qu’il avait à accomplir, compte tenu du nombre très important des messages qu’il envoyait, sans compter les réponses dont il devait aussi prendre connaissance ; […] que ce comportement […] n’avait rien d’isolé mais était […] général et systématique [et] constituait un manquement caractérisé aux règles élémentaires de sécurité et était de nature à créer un danger pour les autres usagers de la route ainsi que pour ses collègues de travail [et] qu’il faut également [rappeler] que le fait d’utiliser un téléphone portable au volant […] contrevient au code de la route […]». .

Les salariés qui, dans le cade de l’exécution de leur contrat de travail, conduisent des véhicules doivent respecter les règles du Code de la route et être vigilants. Lorsque l’employeur établit un manquement répété à ces obligations, la mise en danger de leur sécurité et de celle des tiers qui en résulte peut être valablement sanctionnée par un licenciement pour faute grave.

Tel n’est en revanche, pour le moment, pas encore le cas lorsque ce manquement « n’est qu’occasionnel ». Il résulte en effet d’un arrêt de la Cour de cassation du 14 mars 2012 que considérant que « ce n’était que de façon occasionnelle que le salarié avait utilisé son téléphone au volant sans recourir à un kit mains libres et qu’il n’avait jamais fait l’objet d’avertissement à ce sujet de la part de son employeur, [la Cour d’appel] a pu décider que ces manquements ne rendaient pas impossible son maintien dans l’entreprise et ne constituaient pas une faute grave et […] a estimé qu’ils n’étaient pas assez sérieux pour justifier le licenciement » (Cass. soc. 14 mars 2012 n° 10-26.829).

Voilà, vous connaissez maintenant mieux les situations à risque pour vos salariés lorsqu’ils conduisent, et vous pouvez ainsi revisiter votre  Document Unique sur le risque routier.

Cet article vous aide ou vous fait penser à un point complémentaire,
Vous avez décelé un point à corriger dans cet article ou vous avez besoin d’une précision ou d’un complément,
Alors…. laissez un commentaire !

Bien cordialement,
Patrick Ducloux
Plan du site | Evaluation risques professionnels (unblog.fr)

——————————————–————————————————————————————

Votre Logiciel Document Unique dans votre Métier ICI => Démo Gratuite !

——————————————–————————————————————————————

fiches document unique



1 commentaire

  1. Lea 12 juillet

    Du bon sens ! Moins de distraction égal plus de concentration, après avoir eu un accident de la route j’en suis même arriver à ne plus allumer l’auto radio en roulant !

    Répondre

Laisser un commentaire

mareferencebeaute |
Gestion environnementale |
ongaanti-cabinet |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | Orthodontie Adulte
| LR Health & Beauty Systems
| La bienveillance du toucher