Document Unique : Jurisprudence depuis 1 an

Voici, quelques jurisprudences de ces derniers mois.

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1 : Condamnation pénale pour absence de Document Unique :
Cour d’appel de TOULOUSE – 03 mars 2010

Dans une entreprise de construction et de réparation de machines agricoles, alors que c’était son dernier jour de travail, un salarié a été gravement blessé alors qu’il usinait un tube sur un tour.

Son vêtement a été pris par le tube et son bras gauche s’est entortillé sur la partie non protégée du tube et l’employeur a été condamné pénalement.

L’établissement du Document Unique aurait permit d’identifier et d’évaluer ce risque sur cette machine, mais en l’espèce, aucun Document Unique n’a été établi.

« C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a retenu la faute inexcusable de Mr XX.
En effet il suffit de rappeler que Mr XX a été condamné par le Tribunal correctionnel d’ALBI
pour avoir ……………….. omis d’établir le Document Unique d’Evaluation des risques.
Cette décision qui a force de chose jugée s’impose à la juridiction civile.

2 : Un Document Unique tardif ne suffit pas :
Cour d’appel de RIOM – 15 juin 2010

Un salarié transportant une brebis qui se débattait sur un quad a été victime d’un accident du travail du fait de sa perte de contrôle du véhicule.

Ayant demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Cour constate que le Document Unique a été élaboré postérieurement à l’accident sans toutefois qu’aucun risque particulier ne soit mentionné en ce qui concerne l’utilisation des quads.

La réalisation du Document Unique obligatoire depuis 2002 aurait permit d’identifier et d’évaluer ce risque.

« Enfin l’examen du Document Unique relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs fait apparaître que celui-ci n’a été élaboré par la société XXXX qu’en février 2003 c’est à dire postérieurement à l’accident ………………………ce manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ayant concouru à la réalisation de l’accident, sa faute inexcusable apparaît caractérisée ……

3 : La responsabilité de l’utilisation des équipements individuels de sécurité :
Cour d’appel de POITIERS – 14 décembre 2010

L’article Article R4321-4 du code du travail dispose que l’employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective.

La Cour :
Qu’il relève de la responsabilité de l’employeur de s’assurer que les équipements individuels de sécurité soient utilisés par les salariés.

Constate que le Document Unique d’évaluation des risques n’avait pas été établi.

« En l’espèce, le dirigeant de la sas, Monsieur XX a été condamné …pour blessures involontaires et infractions à la législation du travail par jugement définitif …….. à deux mois de prison avec sursis et à une amende. Cette condamnation établit le manquement à l’obligation de sécurité et la conscience qu’en avait ou aurait dû en avoir l’employeur ….. et que le Document Unique d’Evaluation des Risques n’avait pas été établi …..le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de l’employeur »

Dans l’incapacité de produire un Document Unique, l’employeur s’est trouvé totalement démuni.

4 : Responsabilité des associations en matière de risques professionnels :
Cour d’appel de PARIS – 13 janvier 2011

L’association n’ayant pas procédé à son Evaluation des Risques Professionnels s’expose à voir reconnaître sa faute inexcusables comme dans ce cas ou la salariée d’une association a été victime d’une accident de travail en chutant dans un escalier extérieur de quelques marches d’une hauteur totale de 73 cm,  mais non pourvu de rampe.

Confrontée à la victime qui souhaitait une reconnaissance de la faute inexcusable, l’association argumente qu’elle ne peut avoir conscience du danger présenté par cet escalier dès lors que ni la médecine du travail, ni la commission départementale de sécurité n’ont révélé l’existence d’un risque quelconque.

La Cour : Considérant que l’accident est survenu alors que la salariée gravissait les marches d’un escalier extérieur dépourvu de rampe, contrairement aux dispositions de l’article R.4227-10 du code du travail.
Considérant que le fait que la médecine du travail ou la commission de sécurité n’aient fait aucune observation sur le danger présenté par le lieu de travail ne fait pas disparaître le manquement de l’employeur à prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.

« Considérant enfin, que Mme XX fait également observer que l’employeur ne justifie pas avoir établi le Document Unique prescrit par l’article R.4121-1 du code du travail pour transcrire les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ……. l’association a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime Mme XX »

5) En cas d’accident du travail, c’est à l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires et non pas à la victime de prouver la faute de l’employeur

Cour de cassation – 12 janvier 2011 – N° de pourvoi: 09-70838

La cour de cassation précise que ce n’est certainement pas à la victime d’un accident de travail qui recherche la responsabilité de son employeur devant les juges, de prouver que cet employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer de manière effective sa sécurité au travail.

Bien au contraire, c’est à l’employeur qu’il appartient de démontrer que la survenance de l’accident est étrangère à tout manquement à cette obligation.

Comment l’employeur peut-il en apporter la preuve ?

Une réponse est apportée par la Cour d’appel d’Orléans dans un arrêt récent :

Cour d’appel d’Orléans – 24 Février 2010

« L’employeur a par ailleurs justifié que l’entreprise disposait d’un document d’évaluation des risques dont la dernière rédaction datait du mois de janvier 2005 soit quelques semaines avant l’accident et qui était donc actualisé …. Employeur exonéré.

Ce qui est conformes aux articles R.4121-1 et R.4141-3-1

Un Document Unique actualisé et conforme semble donc bien pouvoir constituer cette preuve.

Autant de nouvelles et bonnes raisons de bien réaliser votre Document Unique.

Cet article vous aide ou vous fait penser à un point complémentaire,
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Bien cordialement,
Patrick Ducloux
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